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12PA04841

CETATEXT000028389038 J1_L_2013_12_000001204841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/90/CETATEXT000028389038.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19/12/2013, 12PA04841, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04841 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU MAUGIN Mme Marianne JULLIARD Mme MACAUD Vu, la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210455/6-3 en date du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 28 février 2012 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. C...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013 : - le rapport de Mme Julliard, premier conseiller, - et les observations de Me Bories, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que M. C...A...a sollicité le 24 janvier 2012, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée par arrêté du 28 février 2012 du préfet de police, et que ce refus a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur le bien fondé du jugement attaqué ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle a été prise la décision litigieuse, M.A..., ressortissant chinois né le 12 décembre 1989 et entré en France, selon ses déclarations, le 10 mai 2007 à l'âge de 17 ans, était scolarisé en classe de terminale professionnelle " commerce " au lycée François Truffaut à Paris où il préparait le baccalauréat professionnel dont les épreuves étaient prévues entre le 18 juin et le 9 juillet 2012 ; que dès son arrivée sur le territoire français, et alors qu'il ne parlait pas le français, il s'est inscrit le 22 octobre 2007 en classe de français langue étrangère au sein de l'association Atouts Cours ; qu'il a par la suite intégré au titre de l'année scolaire 2008/2009, un cycle d'insertion professionnelle par alternance au lycée Lazare Ponticelli à Paris et a obtenu le brevet d'études professionnelles (BEP) " métiers de la relation aux clients et aux usagers ", le 4 juillet 2011 ; que les notes, les appréciations ainsi que les attestations de ses professeurs témoignent du caractère sérieux de ses études, de ses qualités personnelles et de son intégration ; que M. A...produit, en outre, ses bulletins scolaires pour les années 2008/2009 à 2011/2012 qui démontrent ses efforts et ses bons résultats ; que le conseil de classe lui a par ailleurs attribué les " félicitations " et les " encouragements " ; que dans ces conditions, et alors que M. A...établissait avoir des chances sérieuses d'obtenir le diplôme qu'il préparait en France depuis plusieurs années et qu'il a, au demeurant, obtenu postérieurement à la date de la décision litigieuse, en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français moins de trois mois et demi avant le début de son examen, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, comme l'a, à bon droit, jugé le tribunal ; que le préfet de police n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 février 2012 ; que la requête du préfet de police doit, en conséquence, être rejetée ; Sur les conclusions de M. A... tendant à l'application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  3. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son avocat, Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 500 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA04841

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