CETATEXT000028389039 J1_L_2013_12_000001204934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/90/CETATEXT000028389039.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 20/12/2013, 12PA04934, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04934 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BOUDJELLAL M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2012 et 31 janvier 2013, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211024 du 29 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 31 mai 2012 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A...B...et obligeant celui-ci à quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les observations de Me C...pour M.B... ;
- Considérant que M. B...de nationalité marocaine, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 31 mai 2012, le préfet de police a rejeté sa demande ; que le préfet de police relève appel du jugement du 29 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 2 octobre 2001 sous couvert d'un visa Schengen délivré pour motif professionnel ; que l'intéressé fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis cette date ; que, toutefois, les pièces qu'il verse au dossier ne présentent pas un caractère probant suffisant et ne sont pas de nature à établir, notamment en ce qui concerne les années 2002 et 2003, qu'il avait en France sa résidence habituelle depuis plus de dix ans ; que le Tribunal administratif de Paris ne pouvait donc annuler l'arrêté préfectoral du 31 mai 2012 au motif que la commission du titre de séjour n'avait pas été saisie de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M.B... ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M.B..., tant devant le tribunal administratif que devant elle ;
- Considérant que l'arrêté contesté, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M.B..., qui a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas en mesure d'attester d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans et ne justifie d'aucune autre considération humanitaire ou motif exceptionnel, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision de refus de séjour ; que cette décision est par suite suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.B... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, le ministre chargé de l'immigration peut recueillir à cette occasion l'avis de la commission [nationale de l'admission exceptionnelle au séjour] (...) " ; que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour ne peut qu'être écarté dès lors que la décision en litige n'est pas une décision du ministre chargé de l'immigration statuant sur un recours hiérarchique dirigé contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour ;
- Considérant que M. B...n'établissant pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral du 31 mai 2012 serait entaché d'erreur de fait en ce qui concerne la durée de la résidence en France de l'intéressé doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner si l'intéressé pouvait bénéficier d'un titre de séjour à raison de ses liens personnels et familiaux en France, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, par ailleurs, que M. B...est célibataire et sans charge de famille ; qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans au Maroc ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 mai 2012 ; Sur l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant M. B...étant la partie perdante dans la présente instance, les dispositions susvisées s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M.B... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 octobre 2012 est annulé. Article 2 : La demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA04934 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.