← France

12PA05051

CETATEXT000028389041 J1_L_2013_12_000001205051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/90/CETATEXT000028389041.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19/12/2013, 12PA05051, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA05051 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU GUILLON M. Francis POLIZZI Mme MACAUD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2012 et 7 février 2013, présentés pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207970/5-4 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pour soins ou à défaut un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la lecture du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pour soins, ou à défaut, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;

  1. Considérant que M. C...A..., ressortissant mauritanien né le 4 novembre 1978, entré en France, selon ses déclarations, en 2004, a sollicité, le 21 décembre 2011, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 18 avril 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté mentionné ci-dessus ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; que, depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions issues de la loi du 16 juin 2011, le préfet de police doit vérifier que le traitement, entendu comme l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour guérir ou prendre en charge une maladie ou des symptômes, est disponible dans le pays d'origine au regard des structures, des équipements, des médicaments et des dispositifs médicaux ainsi que des personnels compétents nécessaires pour assurer la prise en charge de l'affection en cause ;
  3. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A...sur le fondement de ces dispositions, le préfet de police s'est fondé sur l'avis émis le 5 mars 2012 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, lequel a relevé que " si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine " ; que le médecin-chef a ajouté " traitement et suivi disponibles en Mauritanie ; séjour non médicalement justifié " ;
  4. Considérant que M. A...produit, d'une part, notamment une lettre du 28 janvier 2011 d'un médecin du service de neurologie de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière qui estime que " le névrome est probablement du ressort de la chirurgie qui ne pourra être réalisée convenablement seulement en France " et, d'autre part, différents documents, tels que le rapport relatif à la stratégie de coopération de l'Organisation mondiale de la santé avec la Mauritanie, les extraits des sites du ministère des affaires étrangères de divers pays et un article du 15 février 2012 portant sur la situation du corps médical en Mauritanie, lesquels témoignent d'un accès aux soins difficile dans son pays d'origine ; que ces éléments ne suffisent toutefois pas à remettre en cause l'avis, mentionné au point 3, du médecin chef du service médical de la préfecture de police ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de cette disposition ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A... ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; que M. A... fait valoir qu'il est parfaitement intégré, qu'il dispose d'une vie privée et personnelle riche en France et qu'il n'a plus d'attaches familiales en Mauritanie ; que, toutefois, M. A... n'établit pas sa présence continue en France ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que, ne pouvant être pris en charge médicalement dans son pays d'origine, la décision attaquée viole ces stipulations ; que le moyen doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA05051

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.