CETATEXT000028389044 J1_L_2013_12_000001205154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/90/CETATEXT000028389044.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 20/12/2013, 12PA05154, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 12PA05154 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT TALEB M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206588 du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 16 mars 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de M. Dalle, président ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que par un arrêté en date du 16 mars 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : /
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que si Mme A...soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations susrappelées du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, au motif qu'elle réside depuis plus de dix ans en France, où elle déclare être arrivée le 19 avril 2001 et où il est constant qu'elle a sollicité, dès le 20 septembre 2001, son admission au séjour, l'intéressée n'établit toutefois pas la réalité de sa présence habituelle sur le territoire national, en particulier au cours des années 2002 à 2005 pour lesquelles elle ne produit que des attestations du Centre culturel Europe-Asie, une attestation de l'Association de culture berbère, d'ailleurs établie au cours de l'année 2011, des décisions d'admission à l'aide médicale de l'Etat, des factures de l'entreprise Darty et d'achat d'un téléphone portable, enfin une attestation, d'ailleurs établie le 12 avril 2012, par laquelle un médecin du centre médico-psychologique de Pantin certifie avoir reçu l'intéressée à six reprises au cours de l'année 2004 ; que si elle produit en outre devant la Cour un document provenant d'un médecin faisant apparaître une consultation au cours de chacune des années 2003, 2004 et 2005 ainsi que deux attestations de personnes certifiant l'avoir employée en tant que nourrice ou femme de ménage, ces pièces, dont certaines sont postérieures à l'arrêté attaqué, ne sont pas suffisantes pour attester de la réalité d'une résidence habituelle en France au cours des années en cause ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de police aurait méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) : / 5°. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet de police n'était pas tenu d'examiner si l'intéressée pouvait bénéficier d'un titre de séjour à raison de ses liens personnels et familiaux en France, sur le fondement des stipulations précitées du paragraphe 5 du même article ;
- Considérant que si Mme A...soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise, eu égard à la durée de sa présence en France, où elle prétend travailler en tant que garde d'enfants et assister sa grand-mère, où elle a suivi des cours de français et de culture française et où résident depuis plusieurs années ses oncle et tante, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans enfant à charge et que ses parents et ses trois frères résident en Algérie ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme A...n'entrant pas dans les prévisions du paragraphe 1 de l'article 6, qui prévoient les cas de délivrance de plein droit du certificat de résidence, est inopérant le moyen tiré par l'intéressée de ce que l'autorité préfectorale a pris la décision attaquée sans préalablement saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour illégale ; que la requérante n'est par suite pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet doivent être écartés, pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA05154 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.