CETATEXT000028389047 J1_L_2013_12_000001300312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/90/CETATEXT000028389047.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19/12/2013, 13PA00312, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00312 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU PIERROT Mme Marianne JULLIARD Mme MACAUD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 6 août 2013, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207832/6-2 du 7 août 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 janvier 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, enfin, à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français du 3 janvier 2012 ; 5°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 eptembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013 : - le rapport de Mme Julliard, premier conseiller, - et les observations de Me Bories, avocat de M.A... ;
- Considérant que M. B...A..., ressortissant malien né en 1967 et entré en France, selon ses déclarations, le 1er mars 1991, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 3 janvier 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 7 août 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus du titre de séjour :
- Considérant que la décision contestée du 3 janvier 2012 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne que le requérant, entré en France le 1er mars 1991, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le seul fait de se prévaloir de ces dispositions sans répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels ne permet pas d'entrer dans le champ d'application dudit article ; que la décision, qui énonce de manière précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que M. A...soutient être entré en France le 1er mars 1991 et y résider habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, il ne produit au titre de l'année 2006, qu'une facture d'achat manuscrite du 15 mars 2006 ainsi que quatre enveloppes à son nom du 27 juin, du 13 novembre, du 19 décembre et du 26 décembre 2006 ; que ces documents ne sauraient, à eux seuls, établir le caractère habituel de la présence de l'intéressé en France au cours de la période en cause ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence de la saisine de cette commission doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ; qu'à supposer même établie la résidence en France de M. A...depuis le 1er mars 1991, cette seule circonstance ne suffit pas à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, dès lors que l'intéressé est sans charge de famille en France et ne conteste pas que sa femme et son fils né le 26 avril 2000 résident au Mali ; que si M. A...fait également valoir qu'il a exercé la profession de plongeur, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour pour une profession qui, au surplus, ne figure pas sur la liste des métiers en tension annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 et pour laquelle il ne produit aucune promesse d'embauche sous réserve de régularisation ; que la circonstance, enfin, que M. A...paye ses impôts et maîtrise la langue française est insuffisante pour caractériser une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est sans charge de famille sur le territoire français ; qu'il ne conteste pas que son épouse et son fils résident au Mali où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 3 janvier 2012 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police dans les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, développés par M. A...à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 13PA00312