CETATEXT000028389048 J1_L_2013_12_000001300450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/90/CETATEXT000028389048.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 20/12/2013, 13PA00450, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00450 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT MONCONDUIT Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1216209 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;
- Considérant que, par arrêté du 31 juillet 2012, le préfet de police a refusé à M. A..., de nationalité algérienne, la délivrance d'un certificat de résidence et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) /
- au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :/ - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, le médecin de l'agence régionale de santé peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
- Considérant que M. A...soutient que la décision contestée est entachée d'illégalité, en ce qu'elle se fonde sur un avis médical incomplet, en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, n'est pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour l'étranger de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999, qui a été abrogé et remplacé par l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, seul applicable à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de mention de la possibilité de voyager dans l'avis médical du 23 mars 2012 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il nécessite un suivi médical et un traitement médicamenteux à base de Seresta, Solian, et Risperdal Consta qu'il ne pourra pas poursuivre dans son pays d'origine du fait de l'indisponibilité des médicaments, de leur caractère non substituable et du coût des soins en Algérie ; que, par avis du 23 mars 2012, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux émanant du docteur Felidj qui font état de son traitement médicamenteux et indiquent que toute interruption du suivi peut entrainer de graves conséquences, ne comportent aucune indication quant à l'impossibilité d'une prise en charge médicale en Algérie ; que si M. A...se prévaut d'attestations de laboratoires pharmaceutiques pour soutenir que son traitement à base de Seresta et de Risperdal Consta n'est ni substituable, ni disponible en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, des certificats médicaux produits par le requérant que ces médicaments ne pourraient pas être remplacés par des molécules de substitution qui seraient commercialisées dans ce pays ; que le certificat du docteur Felidj du 15 février 2013, établi postérieurement à la décision contestée et produit en appel, qui mentionne que le traitement est difficilement substituable, est insuffisamment circonstancié ; que M. A...fait valoir que les infrastructures médicales sont insuffisantes en Algérie, qu'il existe dans ce pays de fréquentes ruptures de stocks de médicaments, que sa pathologie n'est pas stabilisée et qu'il entretient des relations privilégiées avec son médecin ; que, toutefois, les justificatifs qu'il produit à l'appui de ses allégations ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que si M. A... fait valoir qu'il ne pourra pas avoir accès aux soins en raison du coût très élevé de son traitement il n'apporte aucune précision sur sa situation financière personnelle ; que la circonstance que la législation sociale algérienne subordonnerait l'octroi d'une couverture sociale à une activité professionnelle rémunérée d'au moins cent heures dans le trimestre précédant les soins ne suffit pas à elle seule à justifier qu'il ne puisse accéder effectivement aux traitements nécessités par son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. A...fait valoir que son état de santé nécessite sa présence en France, où il réside depuis février 2008, il ressort toutefois des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où réside son frère, que, par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... ;
- Considérant que l'article L. 511-4 du même code dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
- Considérant que M.A..., qui n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00450 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.