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13PA00595

CETATEXT000028389051 J1_L_2013_12_000001300595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/90/CETATEXT000028389051.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19/12/2013, 13PA00595, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00595 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU PARTOUCHE-KOHANA Mme Marianne JULLIARD Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me D... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203380/7-1 du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2011 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours amiable tendant à se voir désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence ; 2°) d'annuler la décision précitée de la commission de médiation de Paris ; 3°) de la déclarer prioritaire ou, à défaut, d'enjoindre à la commission de réexaminer sa situation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013, le rapport de Mme Julliard, premier conseiller ;

  1. Considérant que par décision du 9 décembre 2011, la commission de médiation du département de Paris a rejeté le recours amiable de Mme C... tendant à se voir désignée comme prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, aux motifs que les éléments fournis par l'intéressée à l'appui de sa demande ne permettaient pas de caractériser les situations d'urgence et d'absence de logement invoquées, celle-ci ayant produit des éléments insuffisants et incohérents quant à sa situation familiale et à son adresse ; que Mme C... relève appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 " ; qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-
  3. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ... " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 dudit code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur au regard du logement ou de l'hébergement dont il peut disposer en vertu de l'obligation d'aliments définie par les articles 205 et suivants du code civil ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus " ;
  4. Considérant que pour rejeter la requête de MmeC..., les premiers juges ont estimé qu'alors que cette dernière avait indiqué dans son recours amiable auprès de la commission de médiation qu'elle était hébergée par M. A...E...à Sainte-Geneviève-des-Bois, elle n'avait fourni ni devant la commission ni devant le tribunal, d'attestation d'hébergement, que la copie du bail commercial signé le 11 mai 2011 qu'elle produisait faisait apparaître une adresse différente de celle indiquée dans son recours, que, dès lors, elle n'établissait pas être dépourvue de logement et que, par ailleurs, elle ne s'expliquait pas sur les contradictions entre le nombre d'enfants à charge déclaré à la commission et celui mentionné dans sa demande de logement social ; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier que si la requérante a produit une attestation d'hébergement pour la période du 15 novembre 2010 au 1er juin 2011 émanant de M.A..., ainsi que la copie d'un bail commercial signé le 11 mai 2011 et valable du 1er juin 2011 au 30 mai 2020 pour un bien situé 16-22 rue Castagnary à Paris, ces éléments, faute d'explications suffisantes, ne mettent pas plus la Cour que le tribunal en mesure d'apprécier la réalité de sa situation au regard du logement ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 13PA00595

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