CETATEXT000028389053 J1_L_2013_12_000001300817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/90/CETATEXT000028389053.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19/12/2013, 13PA00817, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00817 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU ROYER. Mme Marianne JULLIARD Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301368/8 en date du 4 février 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2013 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013, le rapport de Mme Julliard, premier conseiller ;
- Considérant que, par un arrêté du 30 janvier 2013, le préfet de police a fait obligation à M. A...ressortissant chinois né le 1er novembre 1980 et entré en France le 28 août 2003 selon ses déclarations, de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et l'a placé en rétention administrative ; que M. A...relève appel du jugement du 4 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ;
- Considérant que M. A...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il est, par suite, au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, par les arguments qu'il fait valoir, M. A...doit être regardé comme invoquant l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté litigieux du 30 janvier 2013 ; qu'il déclare être entré en France le 28 août 2003, à l'âge de 23 ans et y vivrait depuis 10 ans en ayant toujours travaillé sur le territoire français ; qu'il fait également valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche de la société Mont Fuji et qu'il s'acquitte de ses impôts ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a tenté de régulariser sa situation au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers que le 3 janvier 2013 ; qu'il ressort de son procès-verbal d'audition par les services de police du 30 janvier 2013 qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 janvier 2013 ; que les conclusions qu'il présente tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 13PA00817