CETATEXT000028389057 J1_L_2013_12_000001301410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/90/CETATEXT000028389057.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 20/12/2013, 13PA01410, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01410 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT ROQUES Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200580-4 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne sur la question préjudicielle qui lui a été posée par le Tribunal administratif de Melun le 8 mars 2013 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;
- Considérant que, par arrêté du 9 décembre 2011, le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. A..., de nationalité tunisienne, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1, rappelle les termes de l'avis médical rendu le 28 octobre 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé et indique que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'arrêté mentionne que M. A... ne remplit pas les conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il énonce également que l'intéressé n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que, dans ces conditions, la décision contestée qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, doit être regardée comme suffisamment motivée, le préfet de police n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances de fait, mais uniquement les motifs qui constituent le fondement de sa décision, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, alors même que le préfet du Val-de-Marne n'a pas précisé la date de l'entrée en France de l'intéressé, ni la présence sur le territoire de son père, depuis plus de quarante-six ans, ainsi que de son frère et de ses soeurs, dont l'une est de nationalité française ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
- Considérant que si M. A... soutient que le préfet du Val-de-Marne s'est estimé à tort en situation de compétence liée au regard de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes de la décision de refus de séjour contestée, que le préfet a procédé à l'examen de la situation de M. A... et a notamment examiné si un titre de séjour pouvait lui être délivré sur un autre fondement que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ;
- Considérant que le requérant fait valoir que le traitement nécessité par son état de santé ne serait pas disponible en Tunisie ; que, toutefois, en se bornant à alléguer que son état de santé a fait l'objet d'une prise en charge tardive et inappropriée en Tunisie, sans produire à l'appui de ce moyen de pièce nouvelle en appel, M. A... n'apporte pas de précisions suffisantes sur les structures hospitalières et les médicaments qui feraient défaut dans ce pays pour qu'il y soit effectivement soigné ; que, d'une part, les certificats médicaux des docteurs Guillaume et Baz, du service de diabétologie de l'hôpital Saint-Louis, établis les 3 juin et 21 octobre 2010, produits par M. A...à l'appui de sa demande, ne font pas état d'une impossibilité de soins en Tunisie ; que, d'autre part, les certificats médicaux établis les 2 et 5 janvier 2012, postérieurement à la décision contestée, respectivement par le professeur Vexiau, chef du service de diabétologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris et par le professeur Gautier, exerçant dans le même service, se bornent à mentionner qu'il n'est pas certain que le traitement médical soit disponible en Tunisie ; qu'aucune des pièces produites par M. A... n'est de nature à remettre en cause l'avis du 28 octobre 2011, dans lequel le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si son état de santé nécessitait toujours une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie ; que dès lors, en refusant de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ni n'a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que si le requérant fait valoir que sont présents en France plusieurs membres de sa famille, qu'il est bien inséré dans la société française et qu'il ne trouble pas l'ordre public, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable aux ressortissants tunisiens par l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé ; qu'il ne ressort pas des pièces au dossier que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. " ;
- Considérant que, pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en application des dispositions précitées, M. A... soutient que celle-ci aurait été décidée en méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne, notamment tels qu'ils sont énoncés au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; que M. A..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de cette mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet du Val-de-Marne ne portait, en tout état de cause, pas atteinte aux principes énoncés au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, par suite, sans qu'il n'y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne sur la question préjudicielle qui lui a été posée par le Tribunal administratif de Melun le 8 mars 2013, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne n'a pas permis à M. A... de présenter ses observations et ne l'a pas informé des modalités d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut donc qu'être écarté ; Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision dirigé contre la décision fixant le pays de destination ne peut lui-même qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01410 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.