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13PA01412

CETATEXT000028389062 J1_L_2013_12_000001301412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/90/CETATEXT000028389062.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 20/12/2013, 13PA01412, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01412 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT KOSZCZANSKI & BERDUGO Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Berdugo ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211352 du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Berdugo sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - et les observations de Me Berdugo, avocat de M. B... ;

  1. Considérant que, par arrêté du 5 juin 2012, le préfet de police a refusé à M. B..., ressortissant égyptien, le renouvellement de son titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige " ; qu'aux termes de l'article R. 613-1 de ce code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-11 du même code, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français en l'absence de placement en rétention ou d'assignation à résidence : " Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2 " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 776-11 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée initialement au 4 septembre 2012 ; que, par lettre du 6 septembre suivant, il a été demandé au préfet de police, pour compléter l'instruction, de produire l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, du 14 février 2012 ; que cet avis ainsi que le mémoire en défense du préfet de police ont été enregistrés au greffe du tribunal le 11 septembre 2012 ; que l'avis médical et le mémoire en défense du préfet de police ont été communiqués le même jour à M. B..., ainsi que l'ordonnance de réouverture d'instruction ; que M. B... a répliqué par un mémoire enregistré le 20 septembre 2012 ; qu'enfin, une nouvelle clôture de l'instruction est intervenue le 12 octobre 2012 ; que l'ensemble des mémoires et autres pièces du dossier, régulièrement visés et analysés par les premiers juges, a été soumis à l'examen contradictoire des parties ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au motif que le tribunal a demandé, postérieurement à la clôture initiale de l'instruction, la communication de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, ne peut qu'être écarté ; que le requérant ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative ont été méconnues, dès lors que l'ensemble des mémoires visés et analysés ont été enregistrés avant la clôture de l'instruction, fixée en dernier lieu au 12 octobre 2012 ; que les recours formés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant relatifs ni à des droits et obligations de caractère civil, ni à des accusations en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; que le requérant ne peut pas davantage utilement faire valoir que ces stipulations ont été méconnues par les premiers juges au motif qu'ils auraient omis de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de l'instruction et de la violation du droit à un procès équitable ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...) à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " A Paris, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier visé à l'article 1er adresse son rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin désigné par le préfet de police. Celui-ci émet l'avis comportant l'ensemble des précisions mentionnées à l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. Il conserve le rapport médical pour une durée de cinq ans. (...) " ;
  5. Considérant que M. B...fait valoir que la signature apposée sur l'avis médical du 14 février 2012 étant illisible, son auteur ne peut être identifié ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet avis comporte le nom du docteur Dufour, médecin, chef du service médical de la préfecture de police, permettant d'identifier son auteur ; que celui-ci a été nommé médecin chef du service médical de la préfecture de police par un arrêté n° 2003-16426 du 24 octobre 2003, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 16 décembre suivant ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de retenir que la signature apposée sur cet avis ne serait pas celle du médecin dont l'identité est ainsi mentionnée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis du 14 février 2012 pour le motif susmentionné ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant que, dans son avis du 14 février 2012, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. B... soutient qu'il suivait un traitement et ne bénéficiait pas d'une simple surveillance, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi le 10 juin 2011 par le docteur Lebray, praticien hospitalier exerçant à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, que l'intéressé, suivi pour une hépatite chronique C traitée par interféron et ribavirine, est en phase de surveillance post-traitement pour une durée de deux ans et qu'en cas de rechute, un nouveau traitement antiviral devra être effectué ; que, dans ces conditions, et alors même que le certificat médical établi postérieurement à l'avis médical en cause, le 3 juillet 2012, par un endocrinologue mentionne le suivi d'un traitement médicamenteux, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis médical du 14 février 2012 ne comporte pas l'ensemble des mentions prévues par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 et que, pour ce motif, la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
  7. Considérant que, pour soutenir qu'à la date de la décision contestée, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant se prévaut de la circonstance que, pour rendre son avis le 14 février 2012, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, s'est appuyé sur un certificat médical établi le 10 juin 2011, alors que des certificats médicaux établis les 22 juin et 3 juillet 2012 mentionnent la reprise du traitement médicamenteux antiviral ; que, toutefois, M. B... n'établit par aucune des pièces du dossier avoir informé le préfet de police de l'évolution de son état de santé à la date de la décision contestée ; qu'au surplus, les certificats médicaux établis les 22 juin et 3 juillet 2012, peu circonstanciés, se bornent à indiquer que le défaut de traitement peut entraîner des " conséquences graves " ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que c'est à tort que le préfet de police a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. B... ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, eu égard notamment au caractère peu circonstancié sur ce point des certificats médicaux produits en première instance et en appel, aucune des pièces produites par M. B... n'est de nature à remettre en cause l'avis du 14 février 2012, en tant que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, a estimé que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Egypte ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 10 novembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, dépourvue de valeur réglementaire ; que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, par suite, qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... ; que la circonstance que les premiers juges auraient estimé à tort que M. B... devait être regardé comme un primo-demandeur est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant que l'article L. 511-4 du même code dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
  9. Considérant, ainsi qu'il a été exposé précédemment, il ne ressort des pièces du dossier ni que le défaut de prise en charge médicale de M. B... pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement du suivi médical approprié à son état de santé en Egypte ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B... et de ce qu'il a méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 doivent être écartés ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01412 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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