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13PA01458-13PA01459

CETATEXT000028389065 J1_L_2013_12_000001301458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/90/CETATEXT000028389065.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19/12/2013, 13PA01458-13PA01459, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01458-13PA01459 3 ème chambre excès de pouvoir C M. POLIZZI BOUDIGNON Mme Marianne JULLIARD Mme MACAUD Vu, I, sous le n° 13PA01458, la requête enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour Mme I... A...et M. J... H..., demeurant..., par Me Boudignon ; Mme A... et M. H... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1205267/3-2, 1205556/3-2 du 13 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 8 novembre 2011 déclarant Mme F...inapte à son poste de garde d'enfants et d'aide ménagère chez ses employeurs, les familles E...-G... et H...-A... ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, dans le dernier état de leurs écritures, le versement de la somme de 8 000 euros et à celle de Mme F...le versement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 13PA01459, la requête enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour Mme B... E...et M. D... G..., demeurant..., par Me K... ; Mme E... et M. G... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1205267/3-2, 1205556/3-2 du 13 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 8 novembre 2011 déclarant Mme F...inapte à son poste de garde d'enfants et d'aide ménagère chez ses employeurs, les familles E...-G... et H...-A... ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, dans le dernier état de leurs écritures, le versement de la somme de 7 000 euros et à celle de Mme F...le versement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour MmeF..., par Me C...; Vu la note en délibéré, enregistrée les 16 et 18 décembre 2013, présentée pour Mme E... et M. G..., par Me Dubois ; Vu le code du travail ; Vu la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013 : - le rapport de Mme Julliard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public, - et les observations de Me Boudignon, avocat de Mme A... et de M. H..., ainsi que les observations de Me Dubois, avocat Mme E... et M. G... ;

  1. Considérant que la requête n°13PA01458 introduite par M. H... et Mme A... et la requête n° 13PA01459 introduite par M. G... et Mme E... sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que Mme F...a été engagée, par deux contrats à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2010, en qualité de garde partagée d'enfants et d'aide ménagère par les familles H...-A... et E...-G... ; que des différends sont apparus motivant l'envoi d'avertissements par ses employeurs à Mme F...et la saisine par cette dernière de l'inspection du travail ; que la salariée à été placée le 4 avril 2011 en arrêt de travail pour maladie, reconduit jusqu'au 13 septembre 2011 inclus ; qu'elle a effectué une visite de pré-reprise, le 31 août 2011 à l'issue de laquelle le médecin du travail a conclu à une inaptitude temporaire, pour raison de santé, à travailler chez la famille E...-G..., puis une deuxième visite le 14 septembre 2011, à l'issue de laquelle le même médecin l'a déclarée " inapte définitive à cet emploi précis dans ce contexte familial " ; que la famille E...-G... a saisi d'une contestation de cet avis l'inspecteur du travail, qui a déclaré Mme F...inapte au poste de garde d'enfants et aide ménagère chez les employeurs E...-G... et A...-H..., en ajoutant qu'elle serait " apte à un poste identique chez un autre employeur " et qu'" un reclassement n'était pas possible chez ces employeurs " ; que cette décision du 8 novembre 2011 a été confirmée, sur recours hiérarchique des familles E...-G... et A...-H..., par une décision du 27 janvier 2012 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé ; que Mme A..., M. H..., Mme E... et M. G... relèvent appel du jugement du 13 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 27 janvier 2012 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que les appelants soutiennent que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'ensemble de la procédure d'inaptitude, qui entache selon eux, la légalité externe de la décision contestée ; qu'il ressort, toutefois, des termes du jugement attaqué que celui-ci énonce que la circonstance, à la supposer établie, que la procédure de déclaration d'inaptitude n'aurait pas été respectée par le médecin du travail est sans incidence sur la décision de l'inspecteur du travail qui s'y est substituée rétroactivement et, par conséquence, sur la décision confirmative du ministre du travail, de l'emploi et de la santé ; que par suite, l'omission à statuer alléguée manque en fait ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 27 janvier 2012 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail susvisé : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. " ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé :1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. " ;
  6. Considérant que les appelants soutiennent que la procédure d'inaptitude suivie à l'égard de Mme F...est entachée d'irrégularité, dès lors que la salariée a été déclarée définitivement inapte à l'issue d'une seule visite sans mention d'un danger immédiat, en violation de l'article R. 4624-31 du code du travail, référence qui n'est pas mentionnée dans l'avis du 14 septembre 2011, que le délai de deux semaines entre les deux visites prévu par ledit code n'a pas été respecté et que la visite médicale a été réalisée alors que la salariée était en arrêt pour maladie ; qu'il résulte, toutefois, des dispositions précitées que ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail, confirmée par celle du ministre du travail, qui n'ont pas à se prononcer sur la procédure suivie mais seulement sur l'aptitude de la salariée à occuper son poste de travail ; que la circonstance qu'aucune étude de ce poste et des conditions concrètes de travail de Mme F...n'a été réalisée par le médecin du travail, alors qu'un reclassement aurait pu, selon les appelants, être envisagé au sein de la famille H...-A... n'est pas, en l'espèce, davantage de nature à entacher d'illégalité la décision de l'inspecteur du travail, dès lors que ce dernier à qui il était loisible de faire procéder à une telle étude, a considéré que cette dernière n'était pas nécessaire eu égard à l'état de santé de la salariée la rendant inapte à occuper son poste de travail et à l'impossibilité d'aménager ce dernier ;
  7. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose à l'inspecteur du travail de mettre en oeuvre une enquête sur le lieu de travail ou une procédure contradictoire, la seule exigence s'imposant à lui, lorsqu'il est saisi, par l'employeur ou par le salarié, du recours prévu par les dispositions précitées l'article L. 4624-1 du code du travail, étant de recueillir l'avis du médecin inspecteur régional du travail ;
  8. Considérant que les appelants ne peuvent utilement se prévaloir à l'appui de leur requête, de l'irrégularité dont seraient entachés les avis émis les 28 septembre 2011 et 20 octobre 2011 par le médecin du travail, dès lors qu'ils ne les ont pas contestés devant l'inspecteur du travail dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions susrappelées de l'article L. 4624-1 du code du travail ; qu'à cet égard la circonstance que le médecin du travail aurait reconnu dans une correspondance qu'elle considérait Mme F...apte à travailler dans la famille H...-A... et que l'avocat de la salariée aurait eu de nombreuses communications avec ledit médecin, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
  9. Considérant que si les appelants soutiennent que la décision ministérielle du 27 janvier 2012 est entachée d'une insuffisance de motivation, il ressort de ladite décision qu'elle mentionne " que l'environnement de travail de Madame F...présente un risque pour sa santé, notamment du fait de la situation persistante et gravement anormale de tension qui existe avec ses employeurs " et " qu'un retour de la salariée chez ses employeurs serait préjudiciable à sa santé " ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée dès lors qu'elle se prononce sur l'inaptitude de la salariée et justifie, dans les circonstances particulières de l'espèce d'un emploi chez des particuliers avec lesquels une relation de travail n'est manifestement plus envisageable, des raisons pour lesquelles aucune évolution du poste de travail n'est possible ; qu'ainsi le moyen doit être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 27 janvier 2012 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé :
  10. Considérant que les appelants soutiennent que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que Mme F...ayant deux employeurs et deux emplois, même s'ils sont interdépendants, il appartenait à l'inspecteur du travail puis au ministre, de rédiger deux décisions distinctes sur l'aptitude de la salariée à occuper son poste de travail, ce qu'a reconnu le médecin inspecteur, par courriel du 21 février 2012 adressé au médecin du travail ;
  11. Considérant que la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur susvisée dispose en son article 4 consacré aux emplois de garde partagée, qu'un contrat de travail écrit est établi avec le salarié par chaque famille employeur, qu'il inclut une clause identique précisant le lien avec l'autre famille employeur et que la rupture de l'un des contrats de travail entraîne une modification substantielle de l'autre contrat ; qu'il ressort de ces dispositions que les contrats de travail conclus dans le cadre d'un emploi de garde partagée sont juridiquement interdépendants et prévoient que le lien avec une famille emporte le lien avec l'autre ; qu'il ressort également des pièces du dossier, en particulier des contrats de MmeF..., que cette dernière partageait ses missions et son temps de travail entre les deux familles, dans le cadre d'un emploi unique de garde partagée et d'aide ménagère ; qu'ainsi, en se prononçant seulement au regard de cet emploi, nonobstant la circonstance que Mme F...avait deux employeurs à l'égard desquels il a apprécié la situation de la salariée, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé n'a entaché sa décision d'aucune illégalité ;
  12. Considérant que les appelants soutiennent que la décision contestée du 27 janvier 2012 est entachée d'une erreur de fait puisqu'elle se fonde sur les seules déclarations de la salariée, sans qu'aucune étude de son poste et de ses conditions de travail n'ait été réalisée ; que, toutefois, aucune disposition n'imposait au ministre, pour se prononcer sur le recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail, de disposer d'une étude de poste dès lors qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'inspecteur du travail avait respecté l'unique obligation posée par l'article L. 4624-1 du code du travail de consultation du médecin inspecteur du travail ; que si les appelants font en outre valoir que les services de la CPAM de la Seine-Saint-Denis ont débouté la salariée de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle par décision du 17 janvier 2012 après une enquête sur pièces et sur place, et que le certificat médical d'accident du travail délivré par le médecin traitant de Mme F...le 15 mai 2012 est irrégulier puisqu'antidaté au 4 avril 2011, comme l'a jugé l'ordre des médecins par décision du 26 juillet 2012, ces circonstances sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision du ministre, en raison de l'indépendance des procédures de constatation de l'inaptitude des salariés d'une part, et de reconnaissance du caractère professionnel des accidents et des maladies d'autre part ; que, de plus, il est constant que le médecin du travail, à plusieurs reprises, puis le médecin inspecteur, ont reçu en consultation Mme F...et ont établi un lien entre la dégradation de son état de santé et la situation conflictuelle existant avec ses employeurs laquelle n'est pas sérieusement contestée par ces derniers ; qu'ainsi, en considérant que l'environnement de travail de Mme F...présentait un risque pour sa santé, du fait des tensions anormales avec ses employeurs rendant un retour à son poste de travail préjudiciable à sa santé, le ministre n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  13. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête de Mme A... et de M. H..., que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de MmeF..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que les appelants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme A... et M. H... d'une part, de Mme E... et M. G..., d'autre part, une somme de 1 500 euros à verser à MmeF... sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme A... et de M. H... et de Mme E... et de M. G... sont rejetées. Article 2 : Mme A... et M. H... verseront ensemble à Mme F...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Mme E...et M. G...verseront ensemble à Mme F...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 Nos 13PA01458, 13PA01459

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