CETATEXT000028389068 J1_L_2013_12_000001302163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/90/CETATEXT000028389068.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19/12/2013, 13PA02163, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02163 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU BISALU Mme Marianne JULLIARD Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205302/6 du 13 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à titre principal, à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale relative à son état de santé, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2012 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013, le rapport de Mme Julliard, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A...C..., ressortissante congolaise née le 10 janvier 1969, entrée en France selon ses déclarations le 30 janvier 2003, a sollicité le 26 novembre 2011, une carte de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 15 mai 2012, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme C... relève appel du jugement du 13 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur le non lieu à statuer :
- Considérant que si dans son mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2013, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que la Cour prononce un non lieu à statuer sur la requête de Mme C...dès lors qu'une demande de titre de séjour pour soins serait actuellement instruite par ses services, il n'allègue pas avoir abrogé ou retiré la décision litigieuse du 15 mai 2012 ; que par suite, les conclusions de la requête de Mme C...tendant à l'annulation de cette décision ne sont pas devenues sans objet ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C..., le préfet de Seine-et-Marne a visé les textes applicables et exposé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il a notamment indiqué que si l'intéressée présentait à l'appui de sa requête un contrat de travail émanant de l'entreprise " LAM Création " en qualité de graphiste, elle ne pouvait attester ni de sa qualification, ni de son expérience professionnelle pour exercer ce métier sur le territoire français et que la détention d'un contrat de travail ne constituait pas à elle seule un motif exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au séjour par le travail ; qu'il a ajouté que Mme C...ne justifie l'exercice d'aucune activité professionnelle en France ; que le préfet a également considéré que Mme C...ne justifiait ni de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a en outre estimé que l'intéressée ne pouvait davantage se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code dans la mesure où elle était célibataire, sans charge de famille et ne justifiait pas être dépourvue d'attaches familiales au Congo ; qu'il a, enfin, ajouté que Mme C...ne justifiait pas relever d'un autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa décision litigieuse ne méconnaissait pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que la décision comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision litigieuse que le préfet de Seine-et-Marne ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de MmeC... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande ; que, par suite, Mme C...ne peut utilement soutenir que la décision de refus de séjour ne pouvait être prise qu'après qu'elle ait été mise en mesure de présenter ses observations par application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que si Mme C...se prévaut notamment de son état de santé en faisant valoir que pendant l'instruction de sa demande de titre séjour, il s'est révélé qu'elle était atteinte d'une pathologie grave mettant en jeu son pronostic vital, qu'elle suit un traitement régulier en France dont la rupture risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé, que le préfet n'a pas recueilli l'avis du médecin de la préfecture et qu'elle produit trois certificats médicaux, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que, saisie d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté contesté, que Mme C...a présenté une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 en se prévalant, notamment, de sa qualité de salariée ; qu'ainsi, eu égard aux motifs avancés par MmeC..., cette demande tendait à l'obtention d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant que si Mme C...fait valoir qu'elle justifie d'une ancienneté de séjour significative sur le territoire français et que l'ancienneté de son séjour doit être prise en compte pour juger du caractère exceptionnel de sa demande d'admission au séjour, la seule circonstance qu'elle séjourne en France depuis 2003, sans qu'elle puisse toutefois établir le caractère habituel de son séjour pour l'ensemble de la période, n'est pas suffisante, à elle-seule, pour justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si Mme C...se prévaut d'un contrat de travail émanant de l'entreprise " LAM Création " en qualité de graphiste daté du 1er juin 2010, cet emploi ne présente en lui-même aucune caractéristique particulière susceptible de constituer un " motif exceptionnel " ; que, par ailleurs, MmeC..., célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'autres éléments particuliers, en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas davantage au regard de motifs exceptionnels, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas entaché sa décision refusant de lui délivrer une carte portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant que si Mme C...soutient à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'elle est atteinte d'une pathologie grave, qu'elle suit un traitement régulier en France dont la rupture risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son traitement n'est pas disponible au Congo, les certificats qu'elle produit en date des 30 mai 2012, 5 juin 2012 et 4 décembre 2012, émanant d'un médecin hospitalier spécialisé dans les maladies infectieuses et tropicales et aux termes desquels Mme C... est suivie depuis de nombreuses années dans le service pour une affection nécessitant un traitement qu'elle ne peut obtenir dans son pays d'origine, ces certificats, au demeurant tous postérieurs à la décision litigieuse et rédigés en des termes très généraux ne permettent pas d'établir que l'état de santé de la requérante nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit et en fait par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la mention portée dans ses motifs que l'intéressée est de nationalité congolaise, et qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que MmeC..., dont il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui se borne à invoquer son état de santé, n'établit pas être personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il ne ressort en outre d'aucune pièce du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun, qui n'était pas tenu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2012 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 13PA02163