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13PA02182

CETATEXT000028389069 J1_L_2013_12_000001302182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/90/CETATEXT000028389069.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19/12/2013, 13PA02182, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02182 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. MOREAU MARTAGUET M. Francis POLIZZI Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1219079/2-2 du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 juin 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;

  1. Considérant que M. A..., né le 19 avril 1976 et de nationalité algérienne, a sollicité le 20 mars 2012 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 26 juin 2012, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
  3. Considérant, que M. A...soutient être entré en France le 10 octobre 2001 et y avoir résidé depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A...sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de police a considéré que les documents produits au titre des années 2002 à 2006 étaient peu probants et insuffisants ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2002, M. A...ne produit que deux ordonnances médicales du 2 février et du 19 septembre ainsi qu'une attestation de création d'une adresse administrative le 5 septembre ; qu'au titre de l'année 2003, la production d'ordonnances médicales du 25 juillet, du 5 août, du 13 septembre et du 3 novembre ainsi qu'une déclaration de revenus ne mentionnant aucun revenu pour l'année 2003 est insuffisante ; qu'il ne produit pour les années 2005 et 2006 que des ordonnances médicales, des courriers envoyés à son adresse, des attestations médicales d'Etat du 23 mai 2005 et du 27 juin 2006, une déclaration de revenus ne mentionnant aucun revenu pour l'année 2005 ainsi qu'un certificat d'hébergement du Samu social pour la période courant du 4 janvier 2006 au 16 mars 2006 ; qu'enfin, et en tout état de cause, il ne produit aucun document attestant de sa présence en France pour la période courant de l'année 2007 à la date de l'arrêté attaqué ; que ces pièces sont insuffisantes pour justifier de la réalité de sa résidence en France au titre des dix années considérées et, par suite, d'un séjour habituel et ininterrompu sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que par suite, c'est à bon droit que par son arrêté du 26 juin 2012, le préfet de police a refusé de délivrer à M. A... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des stipulations précitées ; qu'il n'a pas plus commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour. (...) ", " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3.(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, ou, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles de portée équivalente de l'accord franco-algérien, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; que M. A... qui ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées pour soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière faute pour le préfet de police d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  5. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 511-1 I ; qu'en outre, elle mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible ; qu'elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient que le signataire de l'arrêté attaqué n'avait pas compétence pour le signer ; toutefois, par un arrêté n° 2012-00493 du 8 juin 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 juin suivant, le préfet de police a donné à M. René Burgues, conseiller d'administration, chef du 9ème bureau au sein de la sous-direction de l'administration des étrangers relevant de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation à effet de signer, dans la limite de ses attributions et en cas d'absence ou d'empêchement du sous-directeur et de son adjointe, dont il n'est pas établi qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'arrêté contesté, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, au nombre desquels figurent les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;
  7. Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 13PA02182

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