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11MA02327

CETATEXT000028389076 J6_L_2013_12_000001102327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/90/CETATEXT000028389076.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20/12/2013, 11MA02327, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02327 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 2011, sous le n° 11MA02327, présentée pour M. et MmeD..., demeurant..., par MeA... ; M. et Mme D...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002676 du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 22 mars 2010 portant déclaration d'utilité publique des travaux de restructuration de l'îlot des Templiers dans le quartier Saint-Mathieu sur le territoire de la commune de Perpignan ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2013 : - le rapport de Mme Cirefice, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public, -et les observations de Me C...de la SCP d'avocats CGCB et associés pour la commune de Perpignan ;

  1. Considérant que M. et Mme D...relèvent appel du jugement en date du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 22 mars 2010 portant déclaration d'utilité publique des travaux de restructuration de l'îlot des Templiers dans le quartier Saint Mathieu sur le territoire de la commune de Perpignan ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi :
  2. Considérant que M. et Mme D...font valoir que le préfet aurait dû utiliser la procédure prévue par la loi susvisée du 10 juillet 1970 tendant à la résorption de l'habitat insalubre ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la lutte pour l'amélioration de l'habitat et la réhabilitation des quartiers anciens du centre ville, la commune de Perpignan a signé le 10 juillet 2008 avec l'agence nationale de l'habitat et l'Etat une convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat et du renouvellement urbain ; qu'afin de réaliser les engagements pris dans cette convention, la commune de Perpignan a, par délibération du 10 juillet 2009, demandé au préfet des Pyrénées-Orientales de prescrire l'ouverture des enquêtes publiques préalables à la déclaration d'utilité publique de son projet de restructuration de l'îlot des Templiers dans le quartier Saint-Mathieu ; que les objectifs poursuivis par cette opération sont outre la lutte contre l'insalubrité, l'amélioration globale des conditions résidentielles du quartier, le rééquilibrage social du quartier avec la production de logements à loyers modérés et enfin la valorisation de l'image du quartier ; qu'eu égard aux finalités d'urbanisme diversifiées que poursuivait le projet, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a commis aucun détournement de procédure en empruntant les voies de droit commun, qui offraient au demeurant des garanties plus étendues aux propriétaires intéressés, au lieu de recourir à la procédure dérogatoire prévue par la loi du 10 juillet 1970 pour prononcer la déclaration d'utilité publique ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique aurait été pris en méconnaissance du champ d'application de la loi ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme concernant les opérations de restauration immobilière :
  3. Considérant, que l'opération, objet de la DUP contestée, qui porte sur l'îlot des Templiers est une intervention de restructuration d'îlots dégradés, prévues par l'OPAH-RU précitée ; qu'une telle opération, qui n'est pas une opération de restauration immobilière, n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions des articles L. 313-4 et suivants et R. 313-24 et suivants du code l'urbanisme ; que, par suite, les moyens invoqués, tirés de la méconnaissance desdites dispositions, doivent être écartés ; En ce qui concerne les moyens tirés des vices de procédure de l'enquête préalable :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. / II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. /Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. /La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article R. 122-15 du code de l'environnement. "
  5. Considérant, en ce qui concerne la composition du dossier soumis à enquête, qu'eu égard à la nature et à l'importance du projet de restructuration en cause, l'administration avait la faculté, dont elle dispose exceptionnellement lorsque l'opération d'urbanisme envisagée est d'une importance telle que le plan général des travaux et les caractéristiques principales des ouvrages ne peuvent pas être connus à la date de l'enquête, alors même que l'acquisition des terrains présente un caractère urgent, de soumettre au public un dossier simplifié, composé conformément aux dispositions, moins contraignantes, du paragraphe II de l'article R. 11-3 du code l'expropriation ; que le dossier soumis à l'enquête comprenait des précisions suffisantes sur l'objet de l'opération ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ne peut être admis ;
  6. Considérant, en second lieu, que dans le cadre de la procédure d'expropriation de droit commun, les dispositions de l'article R. 11-14-5 du code de l'expropriation alors en vigueur, lesquelles prévoient que la durée de l'enquête préalable ne peut être inférieure à un mois, ne sont pas applicables ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président.(...) Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ;(...) " ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'enquête préalable a duré du 23 novembre au 18 décembre inclus, soit vingt-six jours consécutifs ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut être accueilli ; En ce qui concerne les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la délibération du conseil municipal du 10 juillet 2009 :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; que M. et Mme D... soutiennent que les convocations à la séance du 10 juillet 2009 n'auraient pas été adressées personnellement à chaque conseiller municipal ; que cependant, la commune produit les accusés de réception des dossiers de convocation signés par tous les conseillers municipaux de la commune, lesquels certifient par ailleurs avoir reçu le 6 juillet 2009 le dossier de convocation et les notes explicatives de synthèse ; que le dossier de convocation comprenait la lettre de convocation adressée à chaque conseiller municipal et l'ordre du jour mentionnant au point n° 13 le projet relatif à la demande d'ouverture des enquêtes publiques préalables à l'utilité publique et parcellaire du projet de l'îlot des Templiers ; que par suite, le moyen soulevé manque en fait ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3.500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. " ;qu'il résulte de ces dernières dispositions que, dans les communes de 3.500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de convocation adressé à chaque conseiller municipal pour la séance du 10 juillet 2009 comportait une note explicative de synthèse relative au projet en cause et comportant les éléments utiles à l'information des conseillers municipaux ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales manque également en fait ;
  9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3.500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure " ; que, toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
  10. Considérant que les requérants soutiennent que la commune ne justifie pas de l'urgence à convoquer les conseillers municipaux dans un délai abrégé ; que, toutefois, il n'est pas contesté que la lettre de convocation adressée à chaque conseiller municipal exposait les différents points de l'ordre du jour et notamment que la première question soumise au conseil municipal serait le caractère urgent de la séance ; qu'il ressort par ailleurs du compte rendu de ladite séance que le conseil municipal a approuvé à l'unanimité l'initiative du maire de convoquer le conseil dans un délai abrégé de quatre jours dans l'intérêt d'une bonne administration des affaires de la communes ; que, dans ces conditions, l'absence de précisions quant au motif de l'urgence à convoquer les conseillers municipaux le 6 juillet 2010 pour la séance du 10 juillet 2010 n'a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la délibération du conseil municipal, ni privé les conseillers municipaux d'une quelconque garantie ; que, par suite, le vice allégué est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse ; En ce qui concerne l'utilité publique du projet :
  11. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit au point 2, l'expropriation en cause a été poursuivie dans le cadre de la procédure de droit commun ; que l'arrêté constatant l'insalubrité de l'immeuble de M. et Mme D...est intervenu le 14 octobre 2009, à la suite d'une procédure indépendante du projet de déclaration d'utilité publique de l'opération de restructuration de l'îlot des Templiers où se situe l'immeuble des requérants ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'annulation par le tribunal administratif de Montpellier de l'arrêté du 14 octobre 2009 constatant l'insalubrité de leur immeuble " administre la preuve de l'absence d'utilité publique du projet contesté " ;
  12. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération projetée s'inscrit dans le cadre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat renouvellement urbain prévue par une convention signée entre la commune de Perpignan, l'ANAH et l'Etat le 10 juillet 2008 ; qu'elle poursuit notamment des objectifs de lutte contre l'insalubrité des logements, d'amélioration des conditions résidentielles, de participation au rééquilibrage social du quartier et de valorisation de son image par une réalisation de grande qualité urbaine et architecturale ; qu'ainsi l'atteinte à la propriété en général, et celle des requérants en particulier, ne parait pas excessive au vu des avantages attendus par le projet en cause ; qu'en outre, les requérants n'apportent aucun élément probant au soutien de leurs allégations selon lesquelles l'état des immeubles concernés, et notamment le leur, ne justifierait pas l'utilité publique dudit projet ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que la décision litigieuse n'est pas entachée d'illégalité ; que M. et Mme D...ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme D...demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme D...une somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par la commune de Perpignan et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : M. et Mme D...verseront la somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Perpignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D..., à la commune de Perpignan et au ministre de l'intérieur '' '' '' '' 2 N°11MA02327 sd 34-02-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Acte déclaratif d'utilité publique.

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