CETATEXT000028389078 J6_L_2013_12_000001102820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/90/CETATEXT000028389078.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23/12/2013, 11MA02820, Inédit au recueil Lebon 2013-12-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02820 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER FEBBRARO M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me D... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101950 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler le refus de séjour contesté et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité turque, défère à la Cour le jugement du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 février 2011 a pour objet de refuser à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, de lui faire obligation de quitter le territoire français et de fixer le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que le jugement attaqué, après avoir visé la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté dans son ensemble, estime que cette demande n'est pas fondée et la rejette ; que, ce faisant, il a nécessairement statué sur les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B... soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen, qu'il avait soulevé, tiré de la méconnaissance de la circulaire du 24 novembre 2009 relative à la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; que, toutefois, si le requérant s'était prévalu de cette circulaire dans ses écritures de première instance, le moyen était tiré du caractère inopposable de la liste des métiers en tension au regard des " bonnes pratiques des services instructeurs " telles qu'elles résultaient du document de synthèse ajouté en addendum à cette circulaire le 18 juin 2010 ; qu'en estimant que ce document de synthèse n'avait pas pour effet de dispenser le préfet d'examiner le dossier au regard de la zone géographique dans laquelle l'étranger désire exercer son emploi, le tribunal a suffisamment répondu au moyen ; qu'en tout état de cause, les dispositions de la circulaire du 24 novembre 2009 sont dépourvues de caractère impératif ; que le moyen tiré de leur méconnaissance était dès lors inopérant et en s'abstenant d'y répondre, le tribunal n'aurait pas entaché son jugement d'irrégularité ;
- Considérant, en troisième lieu, que, dans ses écritures de première instance, M. B... avait soulevé le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français avait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en estimant que l'arrêté attaqué, lequel avait notamment pour objet d'obliger le requérant à quitter le territoire français, ne pouvait être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il n'avait dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal a suffisamment répondu à ce moyen ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 15 novembre 2010, M. B... a demandé son admission exceptionnelle au séjour à la fois au titre d'une activité salariée et de la vie privée et familiale ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que M. B... ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il résiderait en France habituellement depuis plus de dix ans et, notamment, qu'il serait présent en France depuis 1992 comme il le soutient, alors que le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il s'est vu délivrer un nouveau passeport en Turquie le 3 mars 2009 ; que, par suite, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, si la circulaire du 24 novembre 2009 mentionne " l'exercice antérieur d'un emploi déclaré " comme circonstance susceptible d'ouvrir droit à une régularisation par le travail sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle invite l'autorité préfectorale à " prendre en considération avec bienveillance " le cas des étrangers étant dans cette situation ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, de telles dispositions sont dépourvues de caractère impératif ; que, par suite, M. B... ne peut utilement s'en prévaloir ;
- Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit au point 7., le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de sa résidence sur le territoire français ; que, s'il se prévaut de la présence en France de son frère et de plusieurs autres membres de sa famille, il ne conteste pas que son épouse et leurs trois enfants, son père, ainsi que plusieurs de ses frères et soeurs sont demeurés en Turquie ; qu'il fait valoir également que son frère présent en France a toujours travaillé dans le bâtiment et que lui-même bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, mais ne démontre pas bénéficier personnellement d'une expérience ou d'une qualification lui permettant de prétendre exercer ce métier, voire plus largement dans ce secteur d'activités ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché son refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé en estimant que les circonstances dont il se prévalaient ne constituaient pas des considérations humanitaires, ni des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que M. B... n'avait présenté en première instance qu'un moyen de légalité interne contre l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait son moyen de première instance ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'au vu de ce qui a été dit aux points
- à 9., M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit au point 9., M. B... ne conteste pas que son épouse et leurs trois enfants, son père, ainsi que plusieurs de ses frères et soeurs sont demeurés en Turquie, où lui-même aurait vécu, selon ses dires, au moins jusqu'à l'âge de 25 ans ; que le requérant ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels et sociaux d'une particulière intensité, alors qu'il n'établit pas l'ancienneté de sa présence sur le territoire français ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que M. B... ne produit aucune pièce de nature à démontrer que son retour en Turquie l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA02820 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 335-03-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation. 335-03-02-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie privée et familiale. 54-01-07-05-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais. Effets de l'expiration du délai.