CETATEXT000028389084 J6_L_2013_12_000001102963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/90/CETATEXT000028389084.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23/12/2013, 11MA02963, Inédit au recueil Lebon 2013-12-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02963 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KUHN-MASSOT M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102939 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., de nationalité turque, défère à la Cour le jugement du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 mars 2011 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui ayant fait obligation de quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; Sur le refus de séjour :
- Considérant que M. B... ne saurait utilement soutenir que les premiers juges auraient mal apprécié sa situation au regard des dispositions du 16° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'existent pas ; qu'à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir, par ce moyen, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, sur le fondement desquelles il a formulé sa demande de titre de séjour, il ne démontre pas résider en France de manière habituelle depuis 2002, comme il le soutient ; que, notamment, pour l'année 2005 il ne produit aucune pièce de nature à démontrer son maintien sur le territoire français après le rejet de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié par la commission des recours des réfugiés le 25 mars de cette année ; que la seule pièce produite est une attestation de couverture maladie universelle du 22 juin 2005, qui n'établit pas sa présence effective en France ; que, pour l'année 2006, il se borne à produire le compte-rendu d'un examen sanguin du 15 mai, une attestation de couverture maladie universelle du 4 août et une ordonnance médicale du 31 octobre, qui établissent tout au plus sa présence ponctuelle sur le territoire français au cours de cette année ; qu'en outre, il est constant que son épouse et leurs quatre enfants sont demeurés en Turquie, où il n'est dès lors pas dépourvu d'attaches familiales et où il a vécu, selon ses dires, au moins jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont dès lors pas été méconnues ;
- Considérant que la circonstance que le requérant aurait pu solliciter son admission exceptionnelle au séjour au titre d'une activité salariée, est sans incidence sur la légalité du refus de séjour contesté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que M. B... n'avait présenté en première instance qu'un moyen de légalité interne contre l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait son moyen de première instance ;
- Considérant, en second lieu, que M. B... fait valoir qu'il avait obtenu un titre de séjour pour raison médicale et soutient qu'il lui est impossible, au vu de son état de santé, de retourner dans son pays d'origine ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé n'a jamais demandé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, délivrée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 3 septembre 2007 au 12 février 2008 ; que les documents médicaux qu'il présente, postérieurs à la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour, ne permettent pas de considérer que son état de santé nécessitait, à la date de la mesure d'éloignement contestée, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que, si M. B... produit des certificats médicaux datés de février 2007 et de mai 2008 attestant qu'il a souffert d'un état dépressif réactionnel survenu dans un contexte de stress post-traumatique lié à son appartenance à la communauté kurde, il ne démontre pas qu'à la date de la décision contestée, ces troubles subsistaient et risqueraient d'être aggravés en cas de retour en Turquie, alors que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée définitivement par la commission des recours des réfugiés le 25 mars 2005 et que, comme il a été dit au point 5., il n'a pas demandé le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée pour raison médicale ; que M. B... n'établit pas davantage que les autres pathologies dont il souffre ne pourraient être traitées dans son pays d'origine et pourraient ainsi être aggravées en cas de renvoi en Turquie ;
- Considérant, en second lieu, que le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il encourrait des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Turquie ; que la seule circonstance que plusieurs membres de sa famille aient obtenu le statut de réfugié ne suffit pas à démontrer la réalité des menaces auxquelles il serait personnellement exposé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA02963 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 335-03-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation. 335-03-02-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. 54-01-07-05-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais. Effets de l'expiration du délai.