CETATEXT000028389096 J6_L_2013_12_000001104518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/90/CETATEXT000028389096.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20/12/2013, 11MA04518, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04518 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA Mme Jacqueline MARCHESSAUX Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°11MA04518, le 9 décembre 2011, présentée pour M.B..., demeurant..., par la SCP Bourglan Damamme Leonhardt C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001249 du 6 octobre 2011 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2010 par lequel le préfet de Corse a rejeté sa demande de permis de mise en exploitation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision préfectorale susmentionnée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de Corse de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard le permis de mise en exploitation pour une puissance de trois cents CV, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 ; Vu le règlement (CE) n°1438/2003 de la commission du 12 août 2003 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ; Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ; Vu le décret nº 93-33 du 8 janvier 1993 modifié relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ; Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 12 août 2010 fixant le contingent exprimé en puissance et en jauge pour la délivrance des permis de mise en exploitation des navires de pêche pour le mois d'août 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2013 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ; - et les observations de Me C...pour M. B...; 1. Considérant que M. B...relève appel du jugement n° 1001249 du 6 octobre 2011 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2010 par laquelle le préfet de Corse a rejeté sa demande de permis de mise en exploitation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant que la décision en litige qui mentionne de façon complète et précise les textes applicables et les faits sur lesquels s'est fondé le préfet de Corse pour rejeter la demande de M. B...est suffisamment motivée ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. " ; 4. Considérant que M. B...soutient que l'administration n'a pas été saisie d'une demande de permis d'exploitation d'un navire professionnel mais qu'il a entendu contester les mentions portées dans la licence de pêche communautaire en ce qu'elle n'indiquait pas la puissance motrice autorisée précédemment ; que, toutefois, une telle contestation qui tendait à la prise en compte par l'administration de la modification de la capacité motrice du navire de M. B... constituait nécessairement une demande de permis de mise en exploitation ; que, dans ces conditions, le préfet n'avait pas à mettre en oeuvre les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 dans sa version applicable jusqu'au 29 juillet 2010 : " (...) La mise en exploitation des navires est soumise à une autorisation préalable dite permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle qui précise, s'il y a lieu, les zones d'exploitation autorisées. Les conditions d'attribution des permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle, qui en aucun cas ne seront cessibles, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 921-7 du code rural et de la pêche maritime applicable à compter du 8 mai 2010 : " (...) / Le permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle est exigé pour tout navire de pêche professionnelle maritime avant la déclaration de nouvelles capacités de pêche dans le fichier de la flotte de pêche communautaire, sans préjudice de la délivrance des autorisations de pêche maritimes à caractère général ou spécifiques prévues par la réglementation communautaire ou nationale. Il est exigé pour tout navire de pêche professionnelle maritime, notamment avant la construction, l'importation, la modification de la capacité de pêche ou la délivrance d'une autorisation générale d'activité de pêche maritime à l'issue d'une période d'inactivité de plus de six mois, en conformité avec la réglementation communautaire. (...) Les conditions d'attribution des permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle, qui en aucun cas ne seront cessibles, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 janvier 1993 susvisé : " Le permis de mise en exploitation (...) est délivré dans les conditions fixées par le présent décret. Y sont soumis les navires immatriculés ou destinés à être immatriculés en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et armés ou devant être armés à la pêche professionnelle à l'exception des navires mentionnés à l'article 8 du présent décret dont l'activité n'a pas d'effet notable sur les ressources halieutiques. Ce permis est exigé avant :/ (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.