CETATEXT000028389118 J6_L_2013_12_000001200651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/91/CETATEXT000028389118.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20/12/2013, 12MA00651, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00651 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CAILLOUET-GANET Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 2012, sous le n° 12MA00651, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002792 du 16 décembre 2011 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté son recours gracieux formé le 2 juillet 2010 contre le rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet précité ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2013 : - le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 16 décembre 2011 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté son recours gracieux formé le 2 juillet 2010 contre le rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M.B..., entré en France au cours de l'année 2000 à l'âge de seize ans sous couvert du passeport de son père, se prévaut, d'une part, d'une présence habituelle sur le territoire français depuis cette date et de la scolarisation qu'il a suivi, d'autre part, des liens familiaux qu'il a noués sur le territoire français, en particulier auprès de son père, titulaire d'une carte de résident et de son frère ; que toutefois, M.B..., âgé de vingt-quatre ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il a passé les seize premières années de sa vie au Maroc où résident sa mère et ses sept frères et soeurs ; que le requérant, qui ne produit pour les années postérieures à 2002, que des documents médicaux des mois d'août 2003 et mai 2009 et des attestations de tiers dont la valeur probante est insuffisante, ne peut être regardé comme établissant la réalité de son séjour au-delà de l'année 2002 ; qu'eu égard à la durée du séjour de M. B...sur le territoire français, dont la réalité n'est établie que pour la période 2000 à 2002, et des attaches familiales proches dont il dispose au Maroc, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 12MA00651 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.