CETATEXT000028389126 J6_L_2013_12_000001200856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/91/CETATEXT000028389126.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20/12/2013, 12MA00856, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00856 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET SELARL SAMSON & ASSOCIES M. Michel POCHERON Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA00856, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la Selarl Samson et associés ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900624 du 15 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, des décisions de retraits de points prises par cette même autorité suite aux infractions commises les 17 juillet 2008, 26 septembre 2001, 17 mai 2002, 14 mai 2003, 23 janvier 2004, 14 octobre 2005, 13 novembre 2005, 21 septembre 2006, 4 août 2007, 26 mai 2008 et 4 juin 2007 ; 2°) d'annuler ladite lesdites décisions ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2013 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;
- Considérant que Mme A...relève appel du jugement en date du 15 février 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, et les décisions de retraits de points prises par cette même autorité suite aux infractions constatées les 17 juillet 2008, 26 septembre 2001, 17 mai 2002, 14 mai 2003, 23 janvier 2004, 14 octobre 2005, 13 novembre 2005, 21 septembre 2006, 4 août 2007, 26 mai 2008 et 4 juin 2007 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ... " ; Sur la réalité des infractions :
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225.1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dés lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information relatif à la situation de Mme A... que les infractions constatées les 17 juillet 2008, 26 septembre 2001, 17 mai 2002, 14 mai 2003, 23 janvier 2004, 14 octobre 2005, 13 novembre 2005, 21 septembre 2006 et 26 mai 2008 ont fait l'objet du paiement d'une amende forfaitaire ; que la requérante ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de ces infractions ayant fait l'objet du paiement d'une amende forfaitaire ou de l'envoi de l'avis de contravention concernant ces mêmes infractions ; que l'infraction constatée le 4 août 2007 a fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, que Mme A...a acquittée le 22 novembre 2007 ; que la réalité des infractions en cause doit ainsi être regardée comme établie ; Sur l'absence d'imputabilité à Mme A...des infractions litigieuses :
- Considérant que Mme A...ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de ces infractions dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par la requérante doit être écarté ; Sur l'absence d'information préalable :
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant, avant de reconnaître la réalité de l'infraction par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ;
- Considérant en premier lieu qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que les infractions constatées les 23 janvier 2004, 14 octobre 2005, 13 novembre 2005, 21 septembre 2006 et 26 mai 2008 par radar automatique ont, ainsi qu'il a été dit fait l'objet par Mme A...du paiement de l'amende forfaitaire ; que l'intéressée n'établit pas avoir été destinataire d'avis de contravention inexacts ou incomplets ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers la requérante de son obligation de lui délivrer les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant en deuxième lieu qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis : que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999, dont les dispositions pertinentes ont été codifiées aux articles A. 37 à 37-4 du code de procédure pénale, ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont ou être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; que, dans le cas de l'espèce, l'administration doit ainsi être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information en ce qui concerne l'infraction constatée le 14 mai 2003 qui, ainsi qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de la contrevenante, a fait l'objet d'une interception de son véhicule et a donné lieu au paiement ultérieur de l'amende forfaitaire ; qu'il en va de même des infractions constatées les 4 juin 2007 et 17 juillet 2008, le paiement ultérieur de l'amende forfaitaire étant établi par la production par l'administration des procès-verbaux de contravention correspondants ; que, s'agissant de l'infraction constatée avec interception du véhicule le 26 septembre 2001, donc antérieurement au 1er janvier 2002, et qui a fait l'objet d'un paiement ultérieur de l'amende forfaitaire, l'administration ne produit pas le procès- verbal établi par les agents interpellateurs ; qu'ainsi elle n'apporte pas la preuve qu'elle aurait délivré à Mme A...l'information préalable requise, et la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points du permis de conduire de Mme A...suite à cette infraction du 26 septembre 2001 doit être annulée ; que, concernant l'infraction constatée le 17 mai 2002 avec interception du véhicule, le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que celui de la commission de l'infraction ; que, par suite, en s'abstenant de préciser si ladite amende a été payée dans les mains de l'agent verbalisateur avec remise d'une quittance à MmeA..., ou si elle a fait l'objet d'un procès-verbal avec paiement ultérieur mais le même jour par la contrevenante de cette amende, et de produire soit la quittance soit le procès-verbal en cause, l'administration ne met pas le juge en mesure de vérifier si l'information préalable a bien été délivrée à la requérante conformément aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dés lors, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points du permis de conduire de Mme A...suite à cette infraction du 17 mai 2002 doit être annulée ;
- Considérant en troisième lieu que, s'agissant de l'infraction constatée le 4 août 2007, le ministre de l'intérieur n'a pas produit le procès-verbal de contravention ; que, si Mme A...a procédé au paiement de l'amende forfaitaire majorée, ainsi qu'il a été dit, le 22 novembre 2007, l'administration n'établit ni même n'allègue que le titre exécutoire de cette amende forfaitaire majorée aurait été accompagné d'un avis de contravention comprenant les informations préalables requises par les articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route ; qu'ainsi, la décision ministérielle de retrait d'un point consécutive à cette infraction du 4 août 2007 doit être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde de points du permis de conduire de MmeA..., à la date de la décision litigieuse 48 SI du 27 janvier 2009, compte tenu de l'illégalité des décisions sus-évoquées de retrait d'un total de cinq points, et de la restitution le 8 juillet 2007 par le préfet des Pyrénées-Orientales de quatre points, n'était pas nul ; que, par suite, cette décision 48 SI du 27 janvier 2009 du ministre de l'intérieur doit également être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 27 janvier 2009 et des décisions par lesquelles cette même autorité a retiré deux, deux et un points de son permis de conduire suite aux infractions respectivement constatées les 26 septembre 2001, 17 mai 2002 et 4 août 2007 ; DÉCIDE : Article 1er : La décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 27 janvier 2009, et les décisions par lesquelles cette même autorité a retiré deux, deux et un points du permis de conduire de l'intéressée suite aux infractions commises les 26 septembre 2001, 17 mai 2002 et 4 août 2007sont annulées. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 février 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA00856 cd 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.