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12MA00969

CETATEXT000028389132 J6_L_2013_12_000001200969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/91/CETATEXT000028389132.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20/12/2013, 12MA00969, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00969 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CHICHE M. Michel POCHERON Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00969, et les pièces complémentaires, enregistrées les 11 mai 2012 et 12 février 2013 au greffe de la Cour, présentées pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104551 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire dés réception de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de cette notification ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2013 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ; - et les observations de Me D...substituant Me B...pour MlleC... ;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 novembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 15 novembre 1999 ; " La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France (...) pour l'obtention d'un titre de séjour. " ; qu'ainsi, si la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, la conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui résidait déjà en France, a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 18 mars 2010 ; que la vie commune du couple est établie par des documents de valeur probante, dont notamment un avis d'imposition sur le revenu 2011 relatif aux revenus de la requérante et de son compagnon de l'année 2010, un avis d'imposition à la taxe d'habitation 2011 également aux deux noms, ainsi que des factures de gaz et d'électricité ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté litigieux, l'appelante justifiait d'une période établie de vie commune de vingt mois ; que, dans les conditions très particulières de l'espèce, l'arrêté contesté, qui a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familial une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et doit par ce motif être annulé ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la demande de MmeC... ; qu'il y lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " de la requérante dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 9 février 2012 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté en date du 9 novembre 2011 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " de Mme C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA00969 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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