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12MA01196

CETATEXT000028389139 J6_L_2013_12_000001201196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/91/CETATEXT000028389139.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/12/2013, 12MA01196, Inédit au recueil Lebon 2013-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01196 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES PASSET Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour Mme C...E..., demeurant..., par Me B...D... ; Mme E...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1108159 rendu le 1er mars 2012 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler l'arrêté en date du 29 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeE..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 10 juin 2010 sous couvert d'un visa d'une durée de 30 jours ; qu'elle a présenté, le 16 juin 2011, une demande de certificat de résidence en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté en date du 29 novembre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyée l'intéressée à défaut de se conformer à cette obligation ; que Mme E... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : "(...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci" ; que la décision du 29 novembre 2011 est signée, comme elle le mentionne, en caractères lisibles, par l'adjointe au chef de bureau du service des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés ; que, si le nom patronymique de cette dernière (A...) est précédé de la seule initiale de son prénom (C), cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté ; que, par ailleurs, Mme A...bénéficiait d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 novembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, notamment pour ce qui concerne les refus de séjour, obligations de quitter le territoire français et décisions fixant le pays de destination ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit...
  4. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays" ; que selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. \ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...)" ;
  5. Considérant que, pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 13 septembre 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur indiquant que l'état de santé de Mme E...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a produit, en première instance, la liste des hôpitaux algériens comportant un service de cardiologie ; que MmeE..., qui ne donne pas d'indications précises sur la nature de sa pathologie et les soins et traitements dont elle a besoin, ne conteste pas utilement les données fournies par le préfet en se bornant à produire un certificat médical établi le 29 décembre 2010 par son médecin généraliste, le Dr Laurent-Montero, dont il résulte qu'elle ne pourrait "immédiatement" bénéficier d'un traitement en Algérie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7° précité de l'accord franco-algérien doit, par suite, être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné du 27 décembre 1968 : "(...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; que s'il ressort des pièces du dossier que Mme E... vit aux côtés de son fils, Chaib, de nationalité française, de l'épouse de celui-ci également de nationalité française et de leur enfant, il est constant qu'elle n'est arrivée en France que récemment, le 10 juin 2010, à l'âge de 70 ans, après avoir passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où résident toujours, en dépit du décès de son époux survenu en 1973, trois de ses enfants ; qu'il n'est pas établi, par la seule attestation produite, que lesdits enfants ne seraient pas en mesure de la prendre en charge ; que, dans ces conditions, en dépit des liens affectifs noués avec sa petite-fille, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E...et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 29 novembre 2011 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA011962 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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