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12MA01465

CETATEXT000028389143 J6_L_2013_12_000001201465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/91/CETATEXT000028389143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20/12/2013, 12MA01465, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01465 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CABINET CICCOLINI Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 avril 2012, sous le n° 12MA01465, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104712 du 21 mars 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de deux ans et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant deux ans; 3°) d'enjoindre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les trente jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2013 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 21 mars 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de deux ans ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 : "
  3. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 4) décision de retour : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version résultant de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
  5. Considérant que M. A...fait valoir que les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs fixés par la directive européenne 2008/115/CE ; que, toutefois, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français est assortie d'un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions sus rappelées de l'article 12 de la directive européenne du 16 décembre 2008 ; que dès lors que le refus de séjour est suffisamment motivé, la décision portant obligation de quitter le territoire français dont est assorti ce refus de séjour doit elle-même être regardée comme suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les objectifs de la directive ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...oppose à la décision portant obligation de quitter le territoire français un défaut de motivation spécifique au regard de l'article 12 de la directive européenne qui prévoit que les décisions de retour prises à l'encontre d'un étranger doivent être motivées ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour dont découle l'obligation de quitter le territoire, qui vise les dispositions législatives applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé des considérations précises de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'il y a lieu d'écarter ledit moyen ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que la décision d'obligation de quitter le territoire serait illégale en ce qu'elle ne préciserait pas la base légale sur le fondement de laquelle elle est prise, faute pour le préfet d'indiquer si la décision est prise sur le fondement du 3° ou du 5° de l'article L. 511-1-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de telle sorte que le Tribunal ne pourrait s'assurer que la décision pouvait ne pas faire l'objet d'une " motivation distincte" ; que, toutefois, l'absence d'obligation de motivation distincte découle nécessairement de l'arrêté lui-même, de ses motifs et de son dispositif ; qu'en l'espèce, l'arrêté, après avoir fait mention de la demande d'admission au séjour du requérant, précise que la demande de titre de séjour est refusée et expose les motifs de ce refus ; que ce faisant, il révèle que le préfet a nécessairement fondé sa décision d'obligation de quitter le territoire français sur le refus de délivrance d'un titre de séjour visé au 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il fait mention ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire serait privée de base légale faute de précision du fait qu'elle a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  9. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  10. Considérant que M. A...soutient résider habituellement en France depuis dix années à la date de la décision litigieuse ; que, toutefois, les pièces qu'il produit ne lui permettent d'établir, au mieux, qu'une présence constante sur le territoire français à compter du mois de janvier 2002 jusqu'au mois octobre 2008 ; que pour la période postérieure, il ne justifie que d'une présence ponctuelle au mois de novembre 2009 et du 8 avril au 10 novembre 2010 ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'un vice de procédure en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour ;
  11. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  12. Considérant que si M.A..., célibataire et sans enfant, soutient que le centre de ses intérêts familiaux est désormais situé en France en faisant valoir qu'il réside en France depuis dix ans et qu'il a travaillé de manière continue auprès de l'entreprise Monaco Logistique en qualité d'agent logistique du 1er janvier 2002 au 31 mars 2008 soit pendant un peu plus de six ans, il ne justifie avoir résidé sur le territoire français que du mois de janvier 2002 au mois d'octobre 2008 puis de manière ponctuelle au mois de novembre 2009 et du 8 avril au 10 novembre 2010 ; qu'il ne saurait se prévaloir d'une bonne insertion dans la société française par le travail alors qu'il ne conteste pas avoir obtenu son emploi auprès de l'entreprise précitée en fournissant à son employeur une fausse carte de résident en cours de validité ; qu'en outre, la circonstance que son frère, à supposer que ce lien de parenté soit établi, vivrait régulièrement sur le territoire national, ne suffit pas pour établir qu'il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors qu'il a quitté son pays d'origine à l'âge de vingt-six ans et y a vécu, dès lors, l'essentiel de son existence ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
  14. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'en particulier, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;
  15. Considérant que la décision attaquée, après avoir visé l'article L. 551-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne, d'une part, que l'intéressé " s'est maintenu irrégulièrement en France depuis 2001, sous couvert de faux documents tels qu'un faux passeport et une fausse carte d'identité slovène ainsi qu'une fausse carte de résident grâce auxquelles il a tenté d'obtenir ou obtenu des droits en France, qu'il n'a jamais effectué de démarche administrative afin de régulariser sa situation en France avant 2007 et qu'ainsi le non respect des valeurs républicaines est établi tout comme la fraude documentaire manifeste et répétée " et, d'autre part, " qu'au vu de l'ensemble des éléments précités il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale " ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision manque en fait et doit être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA01465 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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