CETATEXT000028389145 J6_L_2013_12_000001201513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/91/CETATEXT000028389145.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20/12/2013, 12MA01513, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01513 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET AKHRIF Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01513, le 19 avril 2012, présentée pour Mme D...E...épouseA..., demeurant..., par Me C... ; Mme E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105039 du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai, et, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, à l'annulation du même arrêté en tant qu'il porte seulement obligation de quitter le territoire français et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la déclaration des droits de l'enfant du 20 novembre 1959 ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2013, le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;
- Considérant que Mme E...épouseA..., née le 1er mars 1980, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, et publiée par décret du 8 octobre 1990 : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...A..., époux de l'appelante, et père de son enfant, B..., née, en France, le 3 août 2009, à l'éducation et à l'entretien de laquelle il n'est ni établi, ni même allégué qu'il ne contribuerait pas, est titulaire d'une carte de résident valable du 30 août 2006 au 29 août 2016 ; qu'il a ainsi vocation à rester sur le territoire français où, d'ailleurs, il travaille en qualité de salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, dans ces conditions, et alors que l'intérêt supérieur de la jeune B...est d'avoir ses deux parents auprès d'elle, la mise à exécution de l'arrêté préfectoral contesté et la reconduite d'office de Mme E...à destination du Maroc ou de tout autre pays pour lequel elle établirait être légalement admissible auraient nécessairement pour conséquence la séparation, même provisoire, de cet enfant soit de son père, soit de sa mère ; que, dès lors, en refusant de délivrer à Mme E...un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2011 doit être annulé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit délivré à Mme E...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
- Considérant que la présente instance ne comporte aucuns dépens au sens des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions présentées à ce titre par Mme E...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme E...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 mars 2012 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 décembre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme E...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme E...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 No 12MA01513 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.