CETATEXT000028389149 J6_L_2013_12_000001201713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/91/CETATEXT000028389149.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23/12/2013, 12MA01713, Inédit au recueil Lebon 2013-12-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01713 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KUHN-MASSOT Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200848 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 décembre 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 décembre 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
- Considérant que, si M. B...soutient résider de manière continue sur le territoire national depuis son entrée régulière le 1er octobre 2001, il ressort des pièces du dossier que les documents qu'il produit, constitués pour la plupart de relevés bancaires, de documents médicaux et d'attestations d'assurance maladie, ainsi que de documents en lien avec ses démarches effectuées en vue de la régularisation de sa situation administrative, démontrent au mieux une présence ponctuelle, au cours de quelques mois chaque année, de l'intéressé en France depuis l'année 2001 et jusqu'au 26 mars 2009, date à compter de laquelle il a été titulaire de récépissés de demande de titre de séjour, peu de mois étant en particulier couverts pour les années 2002, 2003, 2005, 2007 et 2008 ; que, dans ces conditions, M. B...n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté préfectoral litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;
- Considérant que M.B..., né le 15 juillet 1971, ne fait état d'aucune attache familiale ou personnelle en France ; qu'ainsi que cela a été exposé précédemment, il ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis la fin de l'année 2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., célibataire et sans enfants, n'établit ni même n'allègue être isolé dans son pays d'origine, où résident son père et cinq de ses frères et soeurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'il ne démontre pas son insertion socioprofessionnelle et personnelle en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral litigieux n'a pas, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 décembre 2011 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA01713 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.