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12MA01999

CETATEXT000028389151 J6_L_2013_12_000001201999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/91/CETATEXT000028389151.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20/12/2013, 12MA01999, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01999 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01999, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004170 du 2 mai 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route relevée à son encontre le 12 février 2010 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 1er octobre 2010 portant retrait d'un point de son permis de conduire ; Il soutient que : - il n'a jamais payé l'amende forfaitaire et la réalité et l'imputabilité de l'infraction ne sont pas établies ; - il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2013 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 2 mai 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route relevée à son encontre le 12 février 2010 ;
  2. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. B...que le 5 mai 2011, postérieurement à l'introduction de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route relevée à son encontre le 12 février 2010, le ministre de l'intérieur a restitué ce point au capital affecté à son permis de conduire ; que le requérant n'établit pas en quoi la décision litigieuse aurait eu des effets sur la validité de son permis de conduire jusqu'au 5 mai 2011, date à laquelle elle a été abrogée ; que, par suite, le juge de plein contentieux devant statuer au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date où il juge, les conclusions susvisées présentées par M. B...sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.B.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA01999 cd 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.

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