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12MA02881

CETATEXT000028389155 J6_L_2013_12_000001202881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/91/CETATEXT000028389155.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23/12/2013, 12MA02881, Inédit au recueil Lebon 2013-12-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02881 7ème chambre - formation à 3 contentieux répressif C M. BEDIER PANDELON M. Jean-Louis BEDIER M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par MeC... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101094 en date du 4 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, l'a condamné au paiement d'une amende de 1 000 euros, à libérer le domaine public fluvial dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à payer à Voies navigables de France la somme de 400 euros au titre des frais engagés pour l'établissement du procès-verbal et, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à l'édition d'une convention d'occupation du domaine public et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D...soutient relever appel du jugement ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 6 septembre 2010 ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 : - le rapport de M. Bédier, président de chambre ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour Voies navigables de France ;

  1. Considérant que M. D...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 juin 2012, rectifié par une ordonnance en date du 24 juillet 2012 du président de la cinquième chambre du tribunal, par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, l'a condamné au paiement d'une amende de 1 000 euros, à libérer le domaine public fluvial dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à payer à Voies navigables de France la somme de 400 euros au titre des frais engagés pour l'établissement du procès-verbal et, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à l'édition d'une convention d'occupation du domaine public et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ;
  2. Considérant que M. D...ne fait état d'aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause tout ou partie du jugement du 4 juin 2012, rectifié par l'ordonnance du 24 juillet 2012, dont il y a lieu d'adopter les motifs ; que, par suite, la requête de M. D...ne peut qu'être rejetée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M.D..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par Voies navigables de France et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : M. D...versera à Voies navigables de France la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et à Voies navigables de France. '' '' '' '' N° 12MA02881 2 sm 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.

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