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13MA00943

CETATEXT000028389186 J6_L_2013_12_000001300943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/91/CETATEXT000028389186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23/12/2013, 13MA00943, Inédit au recueil Lebon 2013-12-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00943 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER DONATI M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me D... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200805 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 août 2012 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un certificat de résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller,

  1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, défère à la Cour le jugement du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 16 août 2012 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui ayant fait obligation de quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que, dans ses écritures de première instance, M. C... avait demandé que " soit versé au débat l'avis médical rendu par l'agence régionale de santé le 10 mai 2012 afin de pouvoir apprécier la compétence de son auteur " et soulevé, dans cette attente, le moyen tiré de l'absence de délégation de pouvoir ou de signature consentie à ce dernier ; que, s'il appartenait au tribunal d'ordonner toute mesure d'instruction qu'il estimait utile afin de pouvoir statuer sur les prétentions du requérant, il a pu s'abstenir de faire usage de son pouvoir d'instruction et écarter le moyen, alors même qu'il ne disposait pas au dossier de l'avis en cause, sans entacher son jugement d'irrégularité ;
  3. Considérant qu'en s'abstenant de communiquer l'avis du 10 mai 2012 à M. C..., alors qu'il est constant que cet avis n'avait pas été produit par le préfet de la Haute-Corse, le tribunal n'a pas méconnu le principe du contradictoire ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ; que l'avis du 10 mai 2012, et non du 4 septembre 2012 comme indiqué par erreur dans les écritures du requérant, a été émis par le docteur Caffarelli, praticien hospitalier mis à disposition de l'agence régionale de santé de Corse par une convention signée le 19 octobre 2011 avec le centre hospitalier de Bastia ; que, par un avenant à cette convention en date du 22 mars 2012 et valable jusqu'au 31 mai 2012, le docteur Caffarelli s'est vu confier par l'agence régionale de santé, notamment, la mission d'instruire, de donner un avis médical et de signer les dossiers concernant les personnes étrangères malades " conformément à l'arrêté signé par le directeur général de l'ARS " ; qu'il résulte de cette convention et de son avenant, dont M. C... ne conteste pas la validité, que le docteur Caffarelli avait compétence pour émettre l'avis médical du 10 mai 2012 ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que l'avis du 10 mai 2012 mentionne que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessités doivent être poursuivis durant 6 mois et que l'intéressé peut voyager sans risque ; qu'ainsi, le médecin de l'agence régionale de santé a suffisamment motivé son avis, sans qu'il ait été tenu de préciser les motifs pour lesquels celui-ci était différent de l'avis qu'il avait émis le 31 mars 2011 ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine (...) " ;
  7. Considérant que, si M. C... produit un certificat médical attestant que l'absence de prise en charge de sa pathologie pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne conteste pas, en tout état de cause, pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, comme l'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 10 mai 2012 ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens, doit également être écarté dès lors que le préfet n'est tenu de saisir cette commission que du seul cas des Algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien et non de celui de tous les Algériens qui s'en prévalent ;
  8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  9. Considérant que M. C... n'établit pas résider en France de manière habituelle depuis octobre 2003, comme il le soutient ; qu'il ne conteste pas que son épouse et leurs huit enfants sont demeurés en Algérie où il n'est dès lors pas dépourvu d'attaches familiales et où il a vécu, selon ses dires, au moins jusqu'à l'âge de 48 ans ; qu'il ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité ; que la circonstance qu'il ait engagé une procédure judiciaire contre son ex-employeur n'est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour en France ; que, dans ces circonstances, le préfet de la Haute-Corse a pu légalement refuser de lui délivrer un certificat de résidence sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'ont été méconnues ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. '' '' '' '' N° 13MA00943 2 acr 335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure. 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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