CETATEXT000028389192 J6_L_2013_12_000001300948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/38/91/CETATEXT000028389192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23/12/2013, 13MA00948, Inédit au recueil Lebon 2013-12-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00948 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER RUFFEL M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu, I, sous le n° 13MA00947, la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée par le préfet de l'Hérault ; Le préfet de l'Hérault demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1204427 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 19 septembre 2012 par lequel il avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... C..., l'avait obligé à quitter le territoire français et avait fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. B...C..., dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, un document provisoire de séjour valable jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur la demande d'asile présentée par ce dernier ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;
- Considérant que les requêtes susvisées n° 13MA00947 et n° 13MA00948, présentées par le préfet de l'Hérault, sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M. B...C..., de nationalité somalienne, a présenté le 10 mai 2012 une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié ; que, le 1er juin 2012, le préfet de l'Hérault a refusé son admission provisoire au séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, examinée selon les modalités de la procédure prioritaire, le 31 août 2012 ; que, le 19 septembre 2012, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. B... C...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 5 février 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à l'intéressé, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, un document provisoire de séjour valable jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur sa demande d'asile ; que le préfet de l'Hérault relève appel de ce jugement dans l'instance n° 13MA00948 et demande qu'il soit sursis à son exécution dans l'instance n° 13MA00947 ; Sur la demande d'annulation du jugement du 5 février 2013 :
- Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces annexées au mémoire en défense de M. B...C...enregistré le 29 août 2013, que, par une décision du 31 mai 2013, la cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2012 et a reconnu à M. B...C...la qualité de réfugié ; que, tirant les conséquences de cette décision, le préfet de l'Hérault a délivré à l'intéressé le 13 juin 2013 un récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale ; que ce récépissé autorise M. B...C...à séjourner sur le territoire français et vaut abrogation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; qu'il suit de là que la demande du préfet de l'Hérault est devenue sans objet ; Sur la demande de sursis à exécution du jugement du 5 février 2013 :
- Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de ce même jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. B...C...a demandé et obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 196 euros à verser à Me Ruffel ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes du préfet de l'Hérault présentées dans les instances n° 13MA00947 et n° 13MA
- Article 2 : L'Etat versera à Me Ruffel la somme de 1 196 euros (mille cent quatre-vingt seize euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... C.... '' '' '' '' N° 13MA00947, 13MA00948 2 sm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.