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11MA01301

CETATEXT000028397945 J6_L_2013_12_000001101301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/39/79/CETATEXT000028397945.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2013, 11MA01301, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01301 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER SCP ALVAREZ & ARLABOSSE M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par la SCP Alvarez et Arlabosse agissant par Me Alvarez ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 0900494 du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décemb2013 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public ; - et les observations de Me Alvarez, avocat de Mme A...;

  1. Considérant qu'à la suite des contrôles sur place des SCI Dumas et Aubanel, dont Mme A... est associée à hauteur respectivement de 19% et 40%, ayant entrainé la réintégration dans leurs résultats de la somme de 500 000 euros pour chacune d'elles et par suite des rehaussements de recettes brutes exceptionnelles, l'appelante a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier au titre de l'année 2005, à l'issue duquel elle s'est vu notifier, suivant la procédure de rectification contradictoire visée à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification en date du 19 octobre 2007 portant rectifications dans la catégorie des revenus fonciers en raison de sa qualité d'associée de ces sociétés civiles immobilières de gestion ; que Mme A... interjette régulièrement appel du jugement du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre de l'année 2005 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le principe des droits de la défense et du contradictoire :
  2. Considérant que Mme A...fait grief à l'administration de ne pas lui avoir communiqué les réponses apportées par le gérant dans le cadre des contrôles des SCI Dumas et Aubanel et de lui avoir opposé illégalement le secret professionnel, alors qu'elle n'a pu obtenir des informations suffisantes sur la gestion et la comptabilité des deux sociétés civiles immobilières, malgré sa demande auprès du gérant, son-ex mari, en raison du conflit qui les oppose sur la liquidation du régime matrimonial ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales : " L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 53 du même livre : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même " ; que ces dispositions, telles qu'interprétées par la jurisprudence, n'ont pas pour effet de priver les associés des sociétés mentionnées à l'article 8 du code général des impôts du droit d'être informés, en cas de redressement du bénéfice social, des bases d'imposition mises à leur charge, dans des conditions respectant les garanties attachées au principe constitutionnel du respect des droits de la défense procédant des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
  4. Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; qu'il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ;
  5. Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé aux contrôles sur place des SCI Dumas et Aubanel ; qu'il est constant que c'est avec la société de personnes que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société, au regard de la comptabilité qu'elle doit tenir en vertu de l'article 60 du code général des impôts ; qu'en outre les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales faisaient obstacle à ce que le service communique à Mme A...les explications écrites exposées par le gérant quant aux redressements opérés dans les deux sociétés civiles immobilières ;
  6. Considérant d'autre part, que la proposition de rectification du 19 octobre 2007 adressé à la requérante indique qu'elle fait suite à la vérification de ces sociétés, déclare s'approprier les motifs de la proposition adressée à la société et en donne les références, rappelle la participation de l'associée au capital social et sa quote-part dans les bénéfices et mentionne la catégorie du revenu imposable, sa nature, son montant et l'année de rattachement ; qu'elle joint les copies des propositions de rectifications adressées aux deux sociétés civiles immobilières ; qu'en outre, la réponse aux observations formulées par Mme A...adressée par l'administration le 3 avril 2008 communiquait également les réponses données par le service aux SCI Dumas et Aubanel dans le cadre de leurs contrôles, lesquelles reprenaient en partie les explications exposées par le gérant ; que si l'administration fiscale n'a pas communiqué à la requérante les observations formulées par les sociétés civiles immobilières dans leur procédure de contrôle, le service, qui ne s'est pas fondé sur les lettres du gérant mais sur les informations obtenues dans le cadre des contrôles sur place des deux sociétés pour fonder les rectifications en litige, doit être regardé comme ayant suffisamment informé Mme A...de l'origine et de la teneur des informations qui fondent les rectifications contestées par elle et comme ayant mis à même celle-ci d'exercer ses droits de la défense ; que la circonstance que les différends qui opposent le gérant des sociétés civiles immobilières à Mme A... ait fait obstacle à la communication des courriers émanant du gérant et empêcheraient l'intéressée d'avoir une connaissance précise des opérations et des motifs des versements des sommes en cause dans la présente instance est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie entre Mme A...et l'administration fiscale ; En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. " ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; qu'il résulte de ces dispositions et de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales que l'administration est tenue d'adresser à chaque associé une proposition de rectification lui indiquant la quote-part des rehaussements des bénéfices sociaux à raison de laquelle il sera imposé et motivée au moins par une référence à ces rehaussements ; qu'une proposition de rectification, pour être régulière, doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, puis énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, la régularité d'un tel document ne dépend pas du bien-fondé des motifs, qui seront examinés au fond ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée le 19 octobre 2007 vise l'impôt sur le revenu de l'année 2005, dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'elle détaille précisément les rectifications opérées sur la base d'imposition ainsi que leurs conséquences sur le revenu global ; que le service y expose que ces rectifications sont fondées sur le contrôle sur place des SCI Dumas et Aubanel et les propositions de rectification subséquentes dont les copies sont jointes et indique, sur la base des quotes-parts des bénéfices fonciers des sociétés, le montant des rectifications en base ; que les précisions fournies étaient suffisantes pour éclairer la contribuable sur la nature et les motifs des rectifications envisagées et lui permettre d'en discuter le bien-fondé ; qu'ainsi, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification dont s'agit serait insuffisamment motivée ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la qualification des sommes perçues par les SCI Dumas et Aubanel en revenus fonciers :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut " ;
  10. Considérant qu'à la suite des contrôles sur place des SCI Dumas et Aubanel, l'administration a constaté que ces dernières avaient perçu chacune une somme de 500 000 euros versées par leurs locataires, les SA Jemaud et Favac, dans le cadre de la rupture du bail commercial des locaux et de la résolution du litige entre les parties ; que parmi les recettes brutes perçues par le propriétaire, figurent les recettes trouvant leur origine dans le droit de propriété et ne constituant pas l'indemnisation d'un préjudice ; que faute pour les sociétés vérifiées de produire au cours des procédures de contrôle les accords transactionnels correspondants pour justifier du caractère non imposable de ces indemnités contractuelles, le service a considéré ces sommes litigieuses comme des recettes brutes exceptionnelles taxables en application des dispositions précitées ; que si Mme A... soutient que ces sommes ne constituent pas un revenu imposable dans la catégorie des revenus fonciers, en l'absence de présentation de l'accord transactionnel et de tout élément justificatif, la requérante n'établit pas que les sommes en cause ne devraient pas être prises en compte au titre des revenus bruts fonciers des deux sociétés civiles immobilières vérifiées ; qu'il s'ensuit que ces recettes doivent être prises en compte pour la détermination du revenu foncier de l'année 2005, année au titre de laquelle les parts sociales ont été mises à sa disposition et ont donc constitué un revenu taxable : En ce qui concerne l'appréhension des sommes en litige :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) " ;
  12. Considérant que les sommes à retenir comme recettes, pour fixer l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, sont celles qui, au cours d'une année déterminée, ont été mises à la disposition du contribuable, en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts ; que les associés des sociétés civiles visées par cet article doivent être regardés comme ayant acquis, dès la clôture de chaque exercice, la part des bénéfices sociaux à laquelle ils ont droit, alors même qu'ils n'auraient pas encore effectivement appréhendé à cette date les sommes correspondantes ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a relevé à la suite de l'exercice du droit de communication que les deux sommes de 500 000 euros ont été acquises le 1er septembre 2005 dans un compte ouvert au Crédit agricole appartenant aux deux sociétés civiles immobilières ; que, par suite, MmeA..., associée à hauteur de 19 % du capital social de la SCI Dumas et de 40 % de celui de la SCI Aubanel, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, qu'elle n'aurait en réalité pas disposé des sommes correspondant à sa quote-part des revenus fonciers de ces sociétés de personnes, pour en contester la réintégration dans ses revenus imposables au titre de l'année 2005 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a considéré Mme A...comme étant imposable du seul fait de la réalisation de ces bénéfices sociaux, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'appréhension effective par ses soins des sommes correspondantes ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 11MA01301 19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.

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