CETATEXT000028397962 J6_L_2013_12_000001102438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/39/79/CETATEXT000028397962.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2013, 11MA02438, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02438 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY AVOUES ASSOCIES Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011, et régularisée le 10 août 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par la SCP C...A...Michotey agissant par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000696 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013, - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que M. C...relève appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le tribunal a répondu de manière suffisante au moyen soulevé par le requérant et tiré de ce que les dispositions de l'article 156 du code général des impôts ne répondraient pas à l'exigence constitutionnelle d'intelligibilité des textes législatifs ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'omission à répondre à ce moyen doit par suite être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil. (...). / La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a déduit de ses revenus imposables au titre des années 2006 et 2007 la somme de 36 000 euros à raison de pensions alimentaires versées à son ex-épouse pour l'entretien de leurs deux enfants majeurs nés respectivement le 2 mai 1985 et le 26 novembre 1986 et vivant chez leur mère ; que la convention définitive portant règlement des effets du divorce prononcé le 9 mai 2006 entre le requérant et son ex-épouse stipule que chacun des époux renonce au bénéfice d'une prestation compensatoire mais prévoit en revanche que le requérant versera, le premier jour de chaque mois, une somme de 1 500 euros pour chacun des deux enfants, lesquels sont étudiants et ne subviennent pas à leurs besoins, soit une somme annuelle de 36 000 euros ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient MC..., les sommes qu'il a versées en exécution de cette convention doivent être regardées comme ayant le caractère de pensions alimentaires destinées à ses deux enfants rattachés au foyer fiscal de son ex-épouse et non le caractère d'une pension alimentaire versée à cette dernière ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'administration fiscale avait fait une exacte application des dispositions de l'article 156 du code général des impôts en plafonnant ces pensions alimentaires, quelles que soient les stipulations de la convention de divorce, et estimé que M. C...ne pouvait en conséquence déduire un montant de pension supérieur au plafond institué à l'article 196 B du code général des impôts, soit 5 495 euros au titre de l'année 2006 et 5 568 euros au titre de l'année 2007 ;
- Considérant que le même plafond s'applique à la pension versée par le requérant à sa fille aînée née en 1981, alors même qu'elle disposait d'un logement personnel ; que si le requérant doit être regardé comme invoquant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine administrative référencée DB 5B-2421 n°48, dont il résulte que le plafond de la pension alimentaire peut être doublée pour les parents qui subviennent aux besoins de leurs enfants majeurs célibataires, veufs ou divorcés, chargés de famille, il n'est pas soutenu que sa fille aurait en 2007 vécu en couple ou aurait été liée par un pacte civil de solidarité ;
- Considérant que l'article 194 du code général des impôts fixe dans son I les dispositions applicables au quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu en fonction de la situation de famille des contribuables ; qu'aux termes du II de cet article : " Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant (...) " ; qu'aux termes de l'article 195 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "
- Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte... " ; qu'aux termes de l'article 196 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable : "
- La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 194 que le nombre de parts prévu au I est majoré de 0, 5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés ; que le bénéfice de cette majoration du quotient familial ne constitue un droit pour le contribuable que sous la condition, notamment, qu'il vive seul au 1er janvier de l'année d'imposition ;
- Considérant que lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial prévue par les dispositions précitées du code général des impôts, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vivait pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition en cause et qu'ainsi il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire ; que si la circonstance qu'un contribuable célibataire, divorcé ou veuf cohabite au 1er janvier de l'année d'imposition avec une personne majeure, qui n'a aucun lien de parenté avec lui, ne peut suffire à le priver de la demi-part supplémentaire dont il s'agit, elle peut être regardée comme instaurant une présomption de non-respect de la condition de vivre seul édictée par les dispositions précitées, que le contribuable doit combattre par tout moyen cette présomption pour bénéficier dudit avantage fiscal ;
- Considérant que pour refuser à M. C...le bénéfice d'une demi-part supplémentaire, l'administration fiscale se réfère aux déclarations du requérant indiquant lui-même ne pas vivre seul ; que pour contredire cette présomption de concubinage, le requérant se borne à indiquer que cette personne est en instance de divorce pour en déduire ainsi qu'il cohabite avec une personne avec laquelle il n'est pas susceptible de se marier, alors que les dispositions précitées visent les liens familiaux qui empêchent de contracter mariage au sens des dispositions du code civil ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant apporté la preuve que M. C...ne vivait pas seul au 1er janvier de chaque année d'imposition en litige et qu'elle a remis en cause à bon droit le bénéfice de la demi-part supplémentaire à laquelle le requérant prétendait avoir droit ;
- Considérant, en outre, que le requérant ne peut être regardé comme ayant recueilli, au sens du 2° de l'article 196 du code général des impôts, l'enfant de cette personne avec laquelle il cohabite et envers lequel il n'est tenu à aucune obligation alimentaire, et ne peut donc prétendre bénéficier d'une réduction de son quotient familial au titre des années 2006 et 2007 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 11MA02438 19-02-01-04-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Divers. 19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.