CETATEXT000028397970 J6_L_2013_12_000001102526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/39/79/CETATEXT000028397970.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2013, 11MA02526, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02526 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER SELARL AVOCATS JURISCONSEIL M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011, présentée pour Mme C...B..., élisant domicile..., par la SELARL Avocats Jurisconseil, agissant par Me A...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001998 du 19 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ainsi que de la majoration de 10 p. cent correspondante ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et de la pénalité correspondante ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013 : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a rectifié le montant des recettes et des charges à retenir en matière de revenus fonciers pour l'année 2007 ; que l'administration l'a assujettie, en conséquence, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales qui a été assortie de la majoration de 10 p. cent prévue à l'article 1758 A du code général des impôts ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 19 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire en litige ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 20 avril 2009 a été présentée à l'adresse du domicile de MmeB..., seule adresse connue de l'administration fiscale, puis a été retournée au service avec la mention " non réclamé-retour à l'envoyeur " ; que, par une réclamation du 24 novembre 2009, la requérante a contesté l'imposition mise en recouvrement le 31 août 2009 ; que cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 26 novembre 2009 qui a été présentée le 30 novembre 2009 à l'adresse du domicile de Mme B... puis retournée au service avec la mention " non réclamé-retour à l'envoyeur " ; que, par une requête, enregistrée le 25 mars 2010, Mme B...a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ; que, par le jugement attaqué du 19 avril 2011, le tribunal administratif de Marseille a jugé la demande tardive et l'a rejetée ;
- Considérant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable la demande présentée par Mme B...au motif qu'elle était tardive ; qu'il résulte de l'instruction que le pli recommandé avec accusé de réception contenant la décision de rejet de sa réclamation a été présenté à l'adresse de la requérante le 30 novembre 2009 et a été retourné au service avec la mention " non réclamé ", faute d'avoir été retiré pendant le délai de mise en instance ; que, toutefois, la date de présentation du pli à Mme B...n'a pas été renseignée par les services postaux et le pli ne comportait pas davantage la mention manuscrite " avisé " ; que, par suite, faute pour les délais d'avoir commencé à courir, la demande était recevable et c'est à tort que le tribunal l'a rejetée comme irrecevable ; que dès lors son jugement en date du 19 avril 2011 doit être annulé ;
- Considérant qu'en l'absence de défense sur le fond tant en première instance qu'en appel, où l'administration se borne à se référer aux motifs de la proposition de rectification du 20 avril 2009 produite par la requérante sans répondre aux moyens énoncés par celle-ci, il y a lieu de renvoyer Mme B...devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 19 avril 2011 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 11MA02526 54-01-07-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Notification.