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11MA02928

CETATEXT000028397974 J6_L_2013_12_000001102928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/39/79/CETATEXT000028397974.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2013, 11MA02928, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02928 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER CHABBERT MASSON M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101214 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2011 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013: - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, Sur la légalité du refus de titre de séjour :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  2. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, né le 4 novembre 1976, fait valoir qu'il est entré en France en 1999, invoque la présence sur le territoire français de ses parents et de certains de ses frères et soeurs, de nationalité française ou titulaires de carte de résident ainsi que sa bonne insertion sociale dans la société française ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui est célibataire et sans enfant et qui a déjà fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Gard le 16 juillet 2007, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 8 novembre 2007 et par la Cour le 5 novembre 2009, n'établit pas de façon probante par les pièces versées une présence habituelle depuis 1999 sur le territoire national ; qu'il n'est pas contesté que le requérant n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales ou affectives au Maroc, où résident un de ses frères et une de ses soeurs et où il a constitué l'essentiel de sa vie personnelle et sociale ; que dans ces circonstances, compte tenu notamment des conditions irrégulières et de durée de son séjour en France et de sa situation personnelle et sociale, la centralité et l'intensité des intérêts de l'intéressé en France ne sont pas telles que la décision prise par le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet, en rejetant la demande de titre de séjour sollicitée, n'a pas entaché son appréciation de la situation du requérant d'erreur manifeste ;
  3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (..) " ; qu'à supposer même que la demande de titre de séjour présentée par M. B...l'ait été sur le fondement de cet article L. 313-14, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant n'établit pas avoir résidé en France de manière habituelle depuis 10 ans comme il le soutient ; qu'en outre, l'intéressé ne fait valoir ni motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, M. B...n'établit pas que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces mêmes dispositions ne lui faisaient pas obligation en l'espèce de saisir pour avis la commission de titre de séjour ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Gard ait méconnu son pouvoir de régularisation en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M.B... ;
  5. Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l 'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ce qui précède, que l'intéressé n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Gard n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'aucun moyen dirigé contre le refus de titre de séjour en litige n'étant fondé, le requérant n'est pas fondé à exciper, au soutien de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l' indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; que selon les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE : "
  8. Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ;
  9. Considérant que M. B...soutient que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi du 16 juin 2011qui a eu pour objet de transposer la directive 2008/115/CE, ne sont pas compatibles avec les dispositions de l'article 12 de cette directive ; que, cependant, l'article L. 511-1, qui indique que la décision portant obligation de quitter le territoire, lorsqu'elle assortit une décision relative au séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de cette dernière, n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 12 de la directive, dès lors que, dans ce cas, la motivation de la mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, par conséquent, sous réserve que ce refus soit lui-même motivé, aucune mention spécifique autre que le visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; qu'en l'espèce, le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant ;
  10. Considérant que les dispositions du I de l 'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est estimé lié par ces dispositions pour fixer à une durée d'un mois ce délai ;
  11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus du titre de séjour, et alors que le requérant invoque les mêmes circonstances, la mesure d'éloignement n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard '' '' '' '' 2 N° 11MA02928 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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