CETATEXT000028397976 J6_L_2013_12_000001103807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/39/79/CETATEXT000028397976.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2013, 11MA03807, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03807 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER DONATI M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2011, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100819 du 16 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité, à savoir le Maroc, comme pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé qu'il serait signalé aux fins de non-admission dans le système d'information " Schengen " pour la durée de l'interdiction de séjour, ainsi qu'à l'annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet de la Haute-Corse a décidé son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2011 et la décision du même jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil du requérant renonçant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013, le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, né en 1964, a été interpellé le 12 septembre 2011 démuni de tout document l'autorisant à séjourner sur le territoire national ; que le préfet de la Haute-Corse, par un arrêté du 13 septembre 2011, a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé qu'il serait signalé aux fins de non-admission dans le système d'information " Schengen " pendant la durée de l'interdiction de retour ; que par une décision du même jour, le préfet de la Haute-Corse a, par ailleurs, décidé son placement en rétention administrative ; que M. A...relève appel du jugement du 16 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2011 et de la décision de placement en rétention administrative ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-24 du code de justice administrative : " Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations. " ; qu'à ceux de l'article R. 776-26 du même code : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. " ;
- Considérant que M. A...a déposé lors de l'audience de première instance du 16 septembre 2011 un nouveau mémoire qui porte la mention " déposé lors de l'audience du 16 septembre 2011 " suivie de la signature du greffier de l'audience ; que ce mémoire, qui comportait des moyens nouveaux, n'a pas été visé par le jugement du tribunal administratif de Bastia qui se borne à faire état des seules observations orales développées à l'audience par le conseil de M. A... ; qu'il n'a pas davantage répondu à ces moyens nouveaux ; que, dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que le jugement du 16 septembre 2011 du tribunal administratif de Bastia est intervenu sur procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. A... présentées devant le tribunal administratif de Bastia ; Sur la légalité de l'arrêté du 13 septembre 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas justifié une entrée régulière en France ; qu'il est constant qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi M. A... entrait dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait faire légalement l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que selon les indications portées sur le procès-verbal de notification de déroulement et de fin de garde à vue, le 13 septembre 2011 à 16 h 53, l'arrêté du 13 septembre 2011 a été notifié au requérant ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de notification manque en fait ; qu'en tout état de cause, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle s'apprécie à la date de son édiction et non en fonction de circonstances postérieures ; que, dès lors, le moyen tiré " de l'illégalité par détournement de procédure " doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient qu'il n'existe pas de décision originale rendant ainsi impossible l'authentification du signataire, il ressort des pièces du dossier que l'ampliation de la décision comporte de façon lisible les nom et prénom du signataire de l'acte attaqué ainsi que sa signature ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. A...a déposé en 2008 une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " qui n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception ; que cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que si M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis au moins 12 ans, que ses parents sont décédés et qu'il a l'essentiel de ses attaches en Corse, il se borne toutefois à de simples allégations ; qu'en particulier, il n'établit ni sa présence continue en France depuis 12 ans ni l'intensité de sa vie privée dans ce pays ; que, de surcroit, son épouse et ses six enfants, dont trois mineurs, résident au Maroc ; que, dès lors, le préfet n'a méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article L. 313-14 du même code ; que, par suite, le préfet n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour prise par le préfet était illégale, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 septembre 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en cinquième lieu, que pour obliger M. A...à quitter sans délai le territoire français, le préfet de la Haute-Corse s'est fondé sur la circonstance qu'il n'avait pas déposé de demande de titre de séjour ; que s'il est vrai que M. A...a déposé en 2008 une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet doit être regardé comme ayant voulu se fonder sur la circonstance que M. A...n'avait pas déposé de nouvelle demande de titre de séjour depuis le refus implicite opposé à sa dernière demande et qu'ainsi il était dépourvu de titre de séjour ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Corse ne s'est pas fondé sur un motif matériellement inexact ; qu'il n'est pas davantage prouvé par l'examen des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... ;
- Considérant en dernier lieu qu'il est constant que M. A...n'a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et était dépourvu d'un titre de séjour ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Corse n'a ni méconnu l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'arrêté du 13 septembre 2011 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...). Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le requérant a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français notifiée le 21 juillet 2005 à laquelle il n'a pas déféré ; que son épouse et ses six enfants, dont trois mineurs, résident au Maroc ; que, par suite, le préfet de la Haute-Corse n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 551-2 de ce code : " (...) L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants. / Les meilleurs délais, au sens du deuxième alinéa, s'entendent compte tenu du temps requis pour informer chaque étranger de ses droits lorsqu'un nombre important d'étrangers doivent être simultanément placés en rétention. / Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 111-
- " ; qu'aux termes de l'article L. 551-3 du même code : " A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Il lui est notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification. " ;
- Considérant que M. A...soutient que l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté de mise en rétention, est contraire aux objectifs de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors qu'il fait de la mise en rétention le principe et de l'assignation à résidence l'exception ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de la directive que, d'une part, le placement en rétention peut trouver à s'appliquer s'il existe un risque de fuite et que, d'autre part, l'assignation à résidence ne doit être privilégiée que dans des cas particuliers et à condition que cette mesure puisse être appliquée efficacement ; qu'il s'ensuit qu'en autorisant, par l'article L. 551-1, la possibilité pour l'administration de placer un étranger en rétention administrative dès lors que l'existence d'un risque de fuite est établie et que ne sont pas réunies les conditions définies par l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour permettre de prononcer une assignation à résidence, la disposition critiquée de ce code ne saurait être regardée comme incompatible avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
- Considérant, d'abord, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant placement en rétention serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
- Considérant, ensuite, que si M. A...fait valoir que les décisions attaquées ont un grave impact sur sa santé mentale, il se borne sur ce point à de simples allégations ; qu'ainsi les conclusions tendant à ce que le tribunal désigne un expert psychiatre ne peut en tout état de cause qu'être rejetées, l'expertise ne pouvant en l'espèce que revêtir un caractère frustratoire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2011 et de la décision du même jour de placement en rétention administrative ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 16 septembre 2011 du tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bastia et le surplus de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. '' '' '' '' 2 N° 11MA03807 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.