CETATEXT000028397996 J7_L_2013_12_000001201444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/39/79/CETATEXT000028397996.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 12/12/2013, 12DA01444, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01444 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak SCP GRANRUT AVOCATS Mme Muriel Milard Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2012, présentée pour M. D...B...demeurant..., par Me A...C... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901585 du 23 juillet 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime à lui verser une somme de 61 358,06 euros en réparation des préjudices subis à raison de la discrimination statutaire et salariale dont il a fait l'objet ; 2°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime à lui verser une somme de 61 358,06 euros majorée des intérêts au taux légal ; 3°) d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui proposer une reconstitution de carrière " conforme aux exigences légales et réglementaires " dans un délai de 2 mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'artisanat ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers modifiée ; Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 homologuant le statut du personnel administratif des chambres de métiers modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de M. B...et de Me Alain Pimont, avocat de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime ; 1. Considérant que par un contrat à durée indéterminée, M. B... a été recruté à compter du 1er janvier 2000 par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime en qualité d'animateur économique, après avoir exercé des fonctions au sein de l'association pour la promotion et le développement de l'artisanat en Seine-Maritime ; que M. B... relève appel du jugement du 23 juillet 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime à lui verser une somme de 61 358,06 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la discrimination statutaire et salariale dont il a fait l'objet ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'après avoir considéré que si la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime ne pouvait recruter légalement M. B...par un contrat à durée indéterminée sur un emploi permanent à temps complet, elle lui avait expressément proposé la régularisation de sa situation, les premiers juges ont jugé que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime n'avait commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité et rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'indemnisation de ses différents chefs de préjudice dont il demandait réparation ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé et n'est ainsi pas entaché d'irrégularité ; que l'éventuelle contradiction de motifs du jugement alléguée est sans incidence sur sa régularité ; Sur la responsabilité de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Maritime : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1971 portant statut du personnel administratif des chambres de métiers modifié : " I. Les organismes (...) peuvent engager des agents non soumis au présent statut dans les cas limitatifs suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.