CETATEXT000028398005 J7_L_2013_12_000001300206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/39/80/CETATEXT000028398005.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 12/12/2013, 13DA00206, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00206 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée par le PREFET DE L'EURE, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202986 du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 9 août 2012 refusant de délivrer à Mme A... un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant l'Arménie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président assesseur ;
- Considérant que le PREFET DE L'EURE relève appel du jugement du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 9 août 2012 refusant de délivrer à Mme A...un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Arménie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ; que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées de l'article R. 741-2, qui sont relatives à l'examen de la demande d'asile, est inopérant à l'appui de conclusions en annulation de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que par suite, le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen et la cour administrative d'appel ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code " ;
- Considérant que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par Mme A... a fait l'objet, selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision de rejet du 18 mai 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que dès lors, l'intéressée ayant perdu tout droit à se maintenir sur le territoire alors même qu'elle avait contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, le PREFET DE L'EURE était tenu de refuser à MmeA..., la carte de résident qu'elle sollicitait sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle est inopérant à l'encontre d'un tel refus ; que par ailleurs, Mme A...ne justifiant pas avoir fait valoir au préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est également inopérant ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...)" ; que l'arrêté contesté, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce que les dispositions de l'article L. 511-1 du même code sont applicables à MmeA... ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'EURE aurait disposé d'éléments d'informations établissant que Mme A... était susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'était, par suite, pas tenu de saisir pour avis, préalablement à sa décision d'éloignement, le médecin de l'agence régionale de santé et n'a pas davantage méconnu les dispositions susévoquées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme A...serait, selon ses dires, arrivée sur le territoire français le 25 novembre 2011, à l'âge de 29 ans après avoir vécu en Arménie ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'elle ne dispose d'aucune attache particulière en France ; que dans ces conditions, eu égard à la faible durée et aux conditions du séjour de Mme A... en France, le PREFET DE L'EURE n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision l'obligeant à quitter le territoire a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A...;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'intéressé de justifier de sa situation personnelle pour obtenir un délai supérieur à trente jours ; que Mme A...n'ayant fait valoir aucun élément de nature à justifier un délai plus long, le moyen tiré de ce qu'en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le PREFET DE l'EURE a méconnu l'étendue de sa compétence ne peut qu'être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait, par l'indication notamment que MmeA..., ressortissante arménienne, n'établit pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné (...) / ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que par les pièces qu'elle produit, Mme A...n'établit pas qu'elle serait exposée à des risques directs et personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 5, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 9 août 2012 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202986 du 15 janvier 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande de Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Copie sera adressée au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 1 2 N°13DA00206 5 N° "Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.