CETATEXT000028398011 J7_L_2013_12_000001300503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/39/80/CETATEXT000028398011.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 12/12/2013, 13DA00503, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00503 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203379 du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé ses décisions du 16 octobre 2012 faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Nigéria comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...; Il soutient que : - l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2013, présenté pour Mme A...B..., par la SELARL Eden avocats, qui conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation de la décision du 16 octobre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ; 3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;
- Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions du 16 octobre 2012 obligeant MmeB..., ressortissante nigériane, à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que par la voie de l'appel incident, Mme B...relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur l'appel principal :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'en ne produisant que des attestations émanant du père de son enfant et de l'épouse de ce dernier, quelques photographies, deux fiches scolaires de renseignement et une demande de souscription d'un livret d'épargne pour sa fille, Mme B...n'établit pas que le père de son enfant, qui est par ailleurs déjà marié et père de quatre autres enfants, contribuerait à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que dans ces conditions, en obligeant Mme B...à quitter le territoire français, et alors même que le père de l'enfant est un ressortissant camerounais titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2014, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...tant devant le tribunal administratif de Rouen que devant la cour ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que Mme B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'intéressée de justifier de sa situation personnelle pour obtenir un délai supérieur à trente jours ; que Mme B...n'ayant fait valoir aucun élément de nature à justifier un délai plus long, le moyen tiré de ce qu'en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a méconnu l'étendue de sa compétence ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que Mme B...se prévaut notamment de sa présence en France depuis février 2009 ainsi que celle du père de son enfant, qui est né en France le 12 mars 2009 et y est scolarisé ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est maintenue irrégulièrement en France en dépit d'un arrêté du 5 février 2010 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, assorti d'une mesure d'éloignement ; qu'elle est célibataire et n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France, hormis celle du père de son enfant avec qui elle ne vit pas ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et en dépit de la volonté d'intégration dont ferait preuve MmeB..., la décision l'obligeant à quitter le territoire ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée notamment en mentionnant que celle-ci ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme B...n'a pas fait état des risques personnels et directs qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant le Nigéria comme pays à destination duquel Mme B...pourrait être reconduite, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé ses décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur l'appel incident :
- Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux cités au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux cités au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir par la voie de l'appel incident que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du 5 mars 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Rouen en tant qu'elle est relative aux décisions du PREFET DE LA SEINE-MARITIME lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office est rejetée. Article 3 : L'appel incident de Mme B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B.... Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME. '' '' '' '' 1 2 N°13DA00503 7 N° "Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.