CETATEXT000028398015 J7_L_2013_12_000001300746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/39/80/CETATEXT000028398015.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 12/12/2013, 13DA00746, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00746 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP FRISON ET ASSOCIES M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me D... C... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203278 du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2012 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Russie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;
- Considérant que M.B..., ressortissant russe, relève appel du jugement du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2012 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Russie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
- Considérant que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. B... a été rejetée par une décision du 26 novembre 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 29 août 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Somme était tenu de refuser à M. B... la carte de résident qu'il sollicitait sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis trois ans avec son épouse et que leurs quatre enfants y sont scolarisés ; que toutefois, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans, alors qu'il réside en France depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté contesté ; que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas le fondement de sa demande de titre de séjour, doit, en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M. B...;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que par les pièces qu'il produit, M. B... n'établit pas qu'il serait personnellement et directement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 2, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. B... n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer, hors de France, sa cellule familiale composée de son épouse, qui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et de ses quatre enfants ; que s'il se prévaut de la circonstance que ses enfants sont scolarisés, il n'établit pas davantage l'impossibilité pour ceux-ci, compte tenu notamment de leur âge, d'être de nouveau scolarisés dans leur pays d'origine, où ils ont vécu la plus grande partie de leur vie ; que dès lors, l'arrêté, qui n'a pas par lui-même pour effet de séparer les enfants de l'un de leurs parents, ne méconnaît pas les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 1 2 N°13DA00746 4 4 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.