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13DA01051

CETATEXT000028398019 J7_L_2013_12_000001301051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/39/80/CETATEXT000028398019.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 12/12/2013, 13DA01051, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01051 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS Mme Muriel Milard Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101472 du 7 mai 2013 en tant qu'après avoir annulé la décision du 29 décembre 2010 du directeur du centre hospitalier de Cambrai de non-renouvellement de son contrat en qualité de praticien contractuel, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cambrai à lui verser une somme de 134 739 euros en réparation du préjudice subi ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Cambrai à lui verser une somme de 134 739 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cambrai une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé modifié ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Me Jean-Paul Carton, avocat de Mme B...et de Me Julien Briout, avocat du centre hospitalier de Cambrai ;

  1. Considérant que Mme B...a été recrutée à compter du 1er mars 2003 par le centre hospitalier de Cambrai, en qualité de praticien contractuel à temps partiel au service de pharmacie, par des contrats de six mois renouvelés jusqu'au 1er mars 2005 ; qu'elle a ensuite bénéficié de contrats de recrutement en qualité de praticien attaché à temps partiel d'une durée de douze mois renouvelés jusqu'au 28 février 2011 ; que Mme B... relève appel du jugement du 7 mai 2013 en tant qu'après avoir annulé la décision du 29 décembre 2010 du directeur du centre hospitalier de Cambrai de non-renouvellement de son contrat en qualité de praticien contractuel, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cambrai à lui verser une somme de 134 739 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Cambrai :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par l'article 1er du jugement attaqué devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 29 décembre 2010 du directeur du centre hospitalier de Cambrai l'informant du non-renouvellement de son contrat ; que l'illégalité de cette décision est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Cambrai ; Sur les préjudices :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour annuler la décision du 29 décembre 2010 du directeur du centre hospitalier de Cambrai, le tribunal administratif de Lille a jugé que Mme B... devait être regardée comme titulaire, à la date de ladite décision, d'un contrat triennal à échéance du 28 février 2013 et que, par suite, cette décision constituait une mesure de licenciement ; qu'en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif, le moyen tiré de ce que la requérante était titulaire, à la date de cette décision, d'un contrat à durée indéterminée est inopérant ;
  4. Considérant que Mme B...demande la réparation des préjudices subis à raison de la perte de revenus du 1er mars 2011 au mois d'avril 2008, date à laquelle elle a été admise à la retraite ; que, toutefois ainsi qu'il est dit au point 3, la requérante devant être regardée comme titulaire d'un contrat triennal à échéance du 28 février 2013, elle ne peut prétendre à cette réparation qu'à compter de la date d'effet de la décision annulée, soit le 1er mars 2011, jusqu'au 28 février 2013 ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que Mme B... percevait au centre hospitalier de Cambrai, une rémunération mensuelle nette d'un montant de 2 060,63 euros ; que, par suite, au cours de la période du 1er mars 2011 au 28 février 2013, la perte de revenus à raison de ses fonctions au centre hospitalier peut être évaluée à 49 455,12 euros ; que toutefois, au cours de cette même période, la requérante a perçu des rémunérations d'un montant de 72 787,02 euros au titre de nouvelles fonctions exercées à la maison de santé Sainte-Marie du 1er avril 2011 au 31 août 2012 et à l'hôpital à domicile du Douaisis du 1er juin 2012 jusqu'en février 2013 ; que, dans ces conditions, elle ne justifie d'aucun préjudice procédant d'une perte de revenus ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Cambrai, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement au centre hospitalier de Cambrai d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Cambrai au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au centre hospitalier de Cambrai. '' '' '' '' 1 2 N°13DA01051 3 N° "Numéro" 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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