CETATEXT000028398025 J7_L_2013_12_000001301192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/39/80/CETATEXT000028398025.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 12/12/2013, 13DA01192, Inédit au recueil Lebon 2013-12-12 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01192 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak VARELA FERNANDES Mme Muriel Milard Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200113 du 11 juin 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et fixant le Pakistan comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité pakistanaise, entrée irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2006, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A...relève appel du jugement du 11 juin 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et fixant le Pakistan comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant que par un avis du 28 février 2010, confirmé le 27 juillet 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que si l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvant, par ailleurs, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par Mme A..., dont les derniers émanent de deux neurologues, se bornent à préciser que l'intéressée souffre depuis plusieurs années d'une algie faciale de type névralgie du trijumeau droit et que son état de santé nécessite une prise en charge pour une durée indéterminée ; qu'ils ne se prononcent pas sur la gravité de sa pathologie, ni sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité d'une absence de traitement ; qu'ils ne sont ainsi pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur son état de santé ; que, par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, le préfet de l'Oise, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...est entrée irrégulièrement en France en octobre 2006 ; qu'elle est célibataire et sans enfant et n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; que si elle fait valoir qu'elle a fui son pays pour échapper à un mariage forcé, elle ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que, par suite, eu égard aux conditions de séjour de MmeA..., l'arrêté contesté du 6 septembre 2011 du préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que Mme A...ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques directs et personnels qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet de l'Oise, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, n'a pas, par sa décision en litige, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°13DA01192 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.