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12VE00888

CETATEXT000028411401 J0_L_2013_12_000001200888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/14/CETATEXT000028411401.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 05/12/2013, 12VE00888, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00888 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LE PRADO Mme Sophie COLRAT Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, et le mémoire ampliatif, enregistré le 14 mai 2012, présentés pour le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE (STIF), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; LE SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0903092 du 2 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sceaux du 19 novembre 2008 interdisant aux véhicules de transport en commun de plus de cinq tonnes de circuler rue Léo Delibes ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3° de mettre à la charge de la commune de Sceaux la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté municipal du maire de Sceaux était suffisamment motivé, dès lors qu'il se limite à invoquer des dégradations de la chaussée et des nuisances particulières sans plus de précisions ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté litigieux ne revêtait pas de caractère disproportionné au regard des nuisances particulières et de la dégradation de la chaussée ; qu'il n'est notamment pas démontré que les bus de plus de cinq tonnes endommageraient davantage la chaussée que les autres véhicules de même tonnage ; que l'usure de la chaussée est, en tout état de cause classique et normale ; qu'il appartenait ainsi seulement à la commune de prendre les mesures adaptées pour remédier à cette usure non pas en interdisant définitivement la circulation mais en effectuant des travaux de réfection ; qu'en définitive le lien de causalité entre lesdits autobus de plus de cinq tonnes n'étant pas démontré, il appartenait à la commune d'envisager d'autres mesures sauf à entacher sa décision d'illégalité pour disproportion ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il crée une discrimination entre les véhicules de plus de 5 tonnes assurant un service public et les autres ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2012, présenté pour la commune de Sceaux, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Drago, avocat ; La commune de Sceaux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté municipal est suffisamment motivé dès lors qu'il comporte de façon précise et circonstanciée les éléments de fait et de droit venant au soutien de l'interdiction limitée qu'il édicte ; - l'arrêté litigieux ne revêt pas de caractère général, absolu et disproportionné dès lors d'une part, que la rue Léo Delibes n'a qu'une longueur de moins de 200 mètres, d'autre part, la RATP a déjà du se satisfaire de cette interdiction par le passé et enfin que seuls ont été visés les véhicules de plus de cinq tonnes ; qu'il est démontré que les véhicules de transport en commun de plus de cinq tonnes sont responsables de la dégradation de la chaussée ; que le STIF ne démontre pas l'existence d'inconvénients de trafic pour les voyageurs ; que l'exploitation normale des deux lignes de bus est possible et qu'elle est d'ailleurs effective sans que les voyageurs aient à emprunter la rue Léo Delibes ; que l'usure de la chaussée ne provient pas d'un défaut d'entretien de la voie par la commune mais est due au fait que ladite voie est inadaptée à une telle circulation ; - que les missions conférées au STIF par l'ordonnance du 7 janvier 1959, en matière d'organisation des transports de voyageurs en Ile de France, n'est pas exclusive des pouvoirs de police générale que détient le maire en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'aucune atteinte n'a été portée à la sphère de compétence du STIF dès lors que l'arrêté municipal n'impose aucune prescription de moyens, limitant simplement l'interdiction qu'il édicte aux véhicules de transport en commun d'un gabarit égal ou supérieur à cinq tonnes ; qu'il était ainsi loisible au STIF et à la RATP d'adopter des solutions alternatives telles que modifier l'itinéraire des lignes de bus en cause ou d'équiper les lignes de véhicules de faible gabarit ; - que l'arrêté n'institue pas de discrimination illégale entre usagers de la voie publique dès lors que les autobus de plus de cinq tonnes ne sont pas dans une situation comparable à celle des autres véhicules de fort tonnage ; qu'en effet les véhicules de transport en commun de plus de cinq tonnes représentent 130 passages par jour en semaine alors que les autres véhicules de plus de cinq tonnes empruntent rarement la rue Léo Delibes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - les observations de Me A...substituant Me Le Prado pour le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE (STIF) ; - et les observations de Me Drago de la SCP Neveu, Sudaka et associés pour la commune de Sceaux ;

  1. Considérant que le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE (STIF) relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 2 janvier 2012 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Sceaux du 19 novembre 2008 interdisant la circulation des véhicules de transport en commun de plus de cinq tonnes rue Léo Delibes à Sceaux ; Sur la légalité de l'arrêté du 19 novembre 2008 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général de collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rue (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-1 dudit code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (...) " ;
  3. Considérant que la commune de Sceaux a, après avoir cité les dispositions susvisées, motivé son arrêté par des considérations liées à l'état de dégradation de la chaussée et aux nuisances causées aux riverains en raison de la circulation des lignes de bus dans un quartier pavillonnaire ; que ces mentions permettent aux intéressés de contester utilement les motifs de l'arrêté litigieux qui doit donc être regardé, en tout état de cause, comme suffisamment motivé ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise établi par la société d'ingénierie routière Vectra ainsi que de l'état des lieux établi par la commune en mai 2009 et constitué de photographies, que le revêtement de la rue Léo Delibes présente de multiples dégradations, en particulier de graves et significatifs glaçages, arrachements et fissures transversales ; qu'il n'est pas démontré que cette usure serait le fruit d'un défaut d'entretien de ladite voie par la commune ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une solution aux dégradations de la chaussée et nuisances constatées aurait pu être trouvée par d'autres mesures moins rigoureuses ou contraignantes ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté comporterait une interdiction générale absolue et disproportionnée doit être écarté ;
  5. Considérant enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la rue Léo Delibes était parcourue chaque jour par 130 autobus de la RATP alors qu'il est constant que le reste de la circulation de véhicules de plus de cinq tonnes est de très loin inférieure ; que, si l'arrêté du maire de la commune de Sceaux a pour effet de créer une différence de traitement entre les véhicules de transport en commun de plus de cinq tonnes et les autres véhicules de même tonnage, une telle discrimination n'est pas illégale dès lors qu'existent entre ces usagers des différences de situation ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité n'est pas fondé et doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sceaux interdisant la circulation des véhicules de plus de cinq tonnes rue Léo Delibes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sceaux, qui n'est pas dans la présente instance, partie perdante, la somme que le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune et de mettre à la charge dudit syndicat une somme de deux mille euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE est rejetée. Article 2 : Le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE versera à la commune de Sceaux une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE et à la commune de Sceaux. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2013 où siégeaient : M. Bouleau, président ; Mme Colrat, premier conseiller ; Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 5 décembre
  8. Le rapporteur, S. COLRATLe président, M. BOULEAULe greffier, A. LAVABRE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 12VE00888 49-01 Police. Police administrative et judiciaire.

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