CETATEXT000028411401 J0_L_2013_12_000001200888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/14/CETATEXT000028411401.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 05/12/2013, 12VE00888, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00888 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LE PRADO Mme Sophie COLRAT Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, et le mémoire ampliatif, enregistré le 14 mai 2012, présentés pour le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE (STIF), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; LE SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0903092 du 2 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sceaux du 19 novembre 2008 interdisant aux véhicules de transport en commun de plus de cinq tonnes de circuler rue Léo Delibes ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3° de mettre à la charge de la commune de Sceaux la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté municipal du maire de Sceaux était suffisamment motivé, dès lors qu'il se limite à invoquer des dégradations de la chaussée et des nuisances particulières sans plus de précisions ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté litigieux ne revêtait pas de caractère disproportionné au regard des nuisances particulières et de la dégradation de la chaussée ; qu'il n'est notamment pas démontré que les bus de plus de cinq tonnes endommageraient davantage la chaussée que les autres véhicules de même tonnage ; que l'usure de la chaussée est, en tout état de cause classique et normale ; qu'il appartenait ainsi seulement à la commune de prendre les mesures adaptées pour remédier à cette usure non pas en interdisant définitivement la circulation mais en effectuant des travaux de réfection ; qu'en définitive le lien de causalité entre lesdits autobus de plus de cinq tonnes n'étant pas démontré, il appartenait à la commune d'envisager d'autres mesures sauf à entacher sa décision d'illégalité pour disproportion ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il crée une discrimination entre les véhicules de plus de 5 tonnes assurant un service public et les autres ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2012, présenté pour la commune de Sceaux, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Drago, avocat ; La commune de Sceaux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté municipal est suffisamment motivé dès lors qu'il comporte de façon précise et circonstanciée les éléments de fait et de droit venant au soutien de l'interdiction limitée qu'il édicte ; - l'arrêté litigieux ne revêt pas de caractère général, absolu et disproportionné dès lors d'une part, que la rue Léo Delibes n'a qu'une longueur de moins de 200 mètres, d'autre part, la RATP a déjà du se satisfaire de cette interdiction par le passé et enfin que seuls ont été visés les véhicules de plus de cinq tonnes ; qu'il est démontré que les véhicules de transport en commun de plus de cinq tonnes sont responsables de la dégradation de la chaussée ; que le STIF ne démontre pas l'existence d'inconvénients de trafic pour les voyageurs ; que l'exploitation normale des deux lignes de bus est possible et qu'elle est d'ailleurs effective sans que les voyageurs aient à emprunter la rue Léo Delibes ; que l'usure de la chaussée ne provient pas d'un défaut d'entretien de la voie par la commune mais est due au fait que ladite voie est inadaptée à une telle circulation ; - que les missions conférées au STIF par l'ordonnance du 7 janvier 1959, en matière d'organisation des transports de voyageurs en Ile de France, n'est pas exclusive des pouvoirs de police générale que détient le maire en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'aucune atteinte n'a été portée à la sphère de compétence du STIF dès lors que l'arrêté municipal n'impose aucune prescription de moyens, limitant simplement l'interdiction qu'il édicte aux véhicules de transport en commun d'un gabarit égal ou supérieur à cinq tonnes ; qu'il était ainsi loisible au STIF et à la RATP d'adopter des solutions alternatives telles que modifier l'itinéraire des lignes de bus en cause ou d'équiper les lignes de véhicules de faible gabarit ; - que l'arrêté n'institue pas de discrimination illégale entre usagers de la voie publique dès lors que les autobus de plus de cinq tonnes ne sont pas dans une situation comparable à celle des autres véhicules de fort tonnage ; qu'en effet les véhicules de transport en commun de plus de cinq tonnes représentent 130 passages par jour en semaine alors que les autres véhicules de plus de cinq tonnes empruntent rarement la rue Léo Delibes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - les observations de Me A...substituant Me Le Prado pour le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE (STIF) ; - et les observations de Me Drago de la SCP Neveu, Sudaka et associés pour la commune de Sceaux ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.