CETATEXT000028411407 J0_L_2013_12_000001201732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/14/CETATEXT000028411407.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 05/12/2013, 12VE01732, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01732 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LEVY Mme Sophie COLRAT Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour Mme G...C..., élisant domicile..., par Me Lévy, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1107381 du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois et l'a informée qu'elle fera l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4° d'enjoindre au préfet des Yvelines de retirer son signalement du système d'information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, le préfet n'ayant pas saisi la commission départementale du titre de séjour, alors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans et qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (4° et 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants qui est protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants qui est protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - cette décision a été prise sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont contraires à l'article 7-2 de la directive du 16 décembre 2008, en ce qu'elles restreignent la possibilité d'obtenir un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à 30 jours à une situation exceptionnelle ; - cette décision, insuffisamment motivée, méconnaît l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; - le préfet a méconnu l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a refusé de lui accorder, malgré sa situation familiale, un délai de départ supérieur à trente jours ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire national : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; *Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;,
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante malienne, a présenté le 27 avril 2009 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet des Yvelines, qui, par un arrêté du 22 novembre 2011, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois et l'a informée qu'elle fera l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant que si Mme C...soutient qu'elle est entrée en France le 14 septembre 1997 et qu'elle s'y est toujours maintenue depuis lors, les documents produits par l'intéressée ne permettent toutefois pas d'établir le caractère continu de sa présence en France durant les années 2001 à 2011, pour lesquelles sont seulement fournies quelques factures et ordonnances médicales ; que l'intéressée ne peut se prévaloir d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et n'est pas fondée ainsi à soutenir que le préfet était dans l'obligation de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que si Mme C...soutient qu'elle réside en France depuis plus de dix ans, qu'elle s'est mariée le 7 août 2004 avec un compatriote, M. A...F..., qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2017, après avoir usurpé l'identité de Mme B... H...et qu'elle est mère de trois enfants, l'intéressée n'établit pas qu'elle aurait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, résidé sur le territoire français de manière habituelle entre 2001 et 2011 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. A...F..., avec lequel elle prétend s'être mariée, a épousé Mme B...H..., et que la requérante n'apporte aucune pièce de nature à établir la réalité de cette usurpation d'identité ; que la requête produite par la requérante introduite devant le Tribunal de grande instance de Versailles ne suffit pas à démontrer la réalité de cette usurpation d'identité ; que Mme C...n'établit pas non plus, dans ces conditions, être la mère des trois enfants, MaïmounaF..., Mariam F...et FatoumataF..., nés de l'union entre M. A...F...et Mme B... H... ; qu'enfin, Mme C...n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale au Mali où résident ses parents ainsi que ses deux frères et soeurs ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ces trois enfants et porté au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés ;
- Considérant, enfin, que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; que, par suite, et en conséquence de ce qui précède, Mme C...n'est pas fondée à se prévaloir de ce que le préfet des Yvelines aurait dû saisir de son dossier la commission départementale du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que Mme C...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme C...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relatif au " départ volontaire " : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) /
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant que tout justiciable peut en conséquence demander l'annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d'action ou par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives ; qu'en outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte des exigences de la directive du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, qui prévoient que l'autorité administrative peut prolonger, à titre exceptionnel, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, ne sont pas incompatibles avec les objectifs précités de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait contraire à l'article 7, paragraphe 2 de la directive 2008/115/CE en ce qu'il restreint l'allongement de la durée du délai de départ volontaire aux situations exceptionnelles doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que Mme C...ne saurait utilement se prévaloir de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire prise à son encontre le 22 novembre 2011 dès lors qu'à la date de cet arrêté, ladite directive avait été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; que, par ailleurs, et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement, en l'absence de demande expresse, le refus d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet des Yvelines, après avoir visé les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué qu'aucune circonstance de l'espèce ne justifiait, qu'à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours fût accordé à l'intéressée ; que par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que si Mme C...soutient que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la situation personnelle et familiale de l'intéressée en France, et compte tenu de ce qui vient d'être dit dans le cadre de l'examen du refus de titre de séjour, Mme C...ne justifie d'aucune circonstance particulière propre à justifier de la prolongation du délai de départ volontaire qu'elle n'établit pas par ailleurs avoir sollicitée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées ; En ce qui concerne la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire national :
- Considérant que Mme E...D..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, qui a signé les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Yvelines en date du 5 septembre 2011, régulièrement publiée le même jour au recueil n° 51 des actes administratifs du département, pour signer en son nom tous arrêtés, décisions, documents et correspondances, relevant des attributions du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à l'exception de certaines catégories d'actes auxquelles n'appartiennent pas les décisions litigieuses, et dans les limites d'attribution de ladite direction ; que cette délégation, postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2011, inclut nécessairement les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;
- Considérant qu'en l'espèce, le préfet des Yvelines a relevé la durée et les conditions irrégulières du séjour de l'intéressée en France ainsi que l'absence de liens familiaux et personnels établis en France ; qu'il a visé le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi il a indiqué les considérations de droit et de fait qui constituaient le fondement de la décision litigieuse ; que s'il n'a pas précisé si Mme C... avait fait précédemment l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle se serait soustraite, cette circonstance, qui n'implique pas par elle-même l'absence d'examen de ce critère par le préfet, n'est pas de nature à faire regarder la décision d'interdiction de retour comme insuffisamment motivée dès lors que celui-ci n'a pas retenu, pour fonder sa décision, l'existence d'une précédente obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des mêmes dispositions que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l'intervention des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'interdiction de retour sur le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant interdiction de retour ; que, par suite, Mme C...ne peut soutenir que la décision devait être précédée d'une procédure contradictoire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui est entrée en vigueur le 1er décembre 2009 : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; que ces stipulations ne trouvent à s'appliquer qu'aux seules mesures individuelles prises par les institutions, organes et organismes de l'Union, et non par les Etats membres, même lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union ; que, par suite, ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité de la décision attaquée ;
- Considérant, enfin, que la durée de la présence de Mme C...sur le territoire français ainsi que l'ancienneté de ses liens avec la France ne suffisent pas à établir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de dix-huit mois ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 novembre 2011, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01732 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.