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13VE00281

CETATEXT000028411420 J0_L_2013_12_000001300281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/14/CETATEXT000028411420.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 05/12/2013, 13VE00281, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00281 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BOUKHELIFA Mme Sophie COLRAT Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant à..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1110713 en date du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2° d'annuler ladite décision ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence mention " commerçant " ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - aucun texte ne s'oppose à sa régularisation même s'il n'est pas détenteur d'un visa de long séjour ; - la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ;
  2. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement refuser de délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçant à M. A... dès lors que celui-ci n'a pu présenté à l'appui de sa demande un visa de long séjour ;
  3. Considérant que, si M. A...soutient que le préfet aurait du faire usage à son bénéfice de son pourvoir de régularisation, il s'agit là d'une compétence discrétionnaire du préfet soumise au seul contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, si M. A...se prévaut du caractère économiquement sérieux de son projet, une telle affirmation n'est pas à elle seule de nature a démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...ne produit à l'appui de sa requête aucune précision ni aucun élément de nature à démontrer que le préfet aurait, en rejetant sa demande de titre de séjour, porté une atteinte au respect du à sa vie familiale contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE00281 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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