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13VE01310

CETATEXT000028411424 J0_L_2013_12_000001301310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/14/CETATEXT000028411424.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 05/12/2013, 13VE01310, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01310 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU HABIBI ALAOUI Mme Sophie COLRAT Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Habibi Alaoui, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1300767 en date du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 décembre 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler ladite décision ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans le délai de deux mois ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée justifiait la saisine de la commission départementale du titre de séjour ; - il remplit les conditions et critères définis par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par la circulaire du 28 novembre 2012 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, fait appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 décembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. " et qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations susvisées de l'accord franco-marocain et des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'accord du 9 octobre 1987 régit complètement la situation des ressortissants marocains au regard de leur droit au travail ; que ces stipulations font dès lors obstacle à l'application, aux ressortissants marocains qui demandent leur admission au séjour au titre d'une activité salariée, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité marocaine, a sollicité le 12 mars 2012 un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de le lui délivrer par l'arrêté attaqué au motif que M. B...ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en procédant de cette manière, le préfet a méconnu le champ d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conditions dans lesquelles un ressortissant marocain peut exercer une activité professionnelle sur le territoire français sont régies de manière exclusive par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; que, par suite, c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur lesdites dispositions pour refuser un titre de séjour à M. B... ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté en date du 26 décembre 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " et qu'aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  8. Considérant, d'une part, qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à M. B...d'une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, les conclusions présentées par le requérant et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre audit préfet de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1300767 du 4 avril 2013 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 26 décembre 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; '' '' '' '' N° 13VE01310 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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