CETATEXT000028411426 J0_L_2013_12_000001301311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/14/CETATEXT000028411426.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 05/12/2013, 13VE01311, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01311 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SELARL CABINET D'AVOCATS N & N Mme Sophie COLRAT Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Nemri, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1210548 en date du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 2012 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jour ; 2° d'annuler ladite décision ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'article 3 de l'accord franco-marocain a été méconnu dans la mesure où il appartenait à l'administration de transmettre son dossier à la DDTE pour l'obtention du visa requis ; - il vit en concubinage avec Mme B...et ses deux enfants depuis 2009 ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a été méconnu ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 2012 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que M. A...soutient qu'il a transmis au préfet des Hauts-de-Seine un curriculum vitae et une demande d'autorisation de travail signée par son employeur ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était pas tenu de transmettre ces éléments à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Dirrecte) ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune des pièces transmises par M. A... à l'appui de sa demande ne constitue un contrat de travail en bonne et due forme ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions prévues par les stipulations précitées de l'accord franco-marocain pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, si M. A...déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française et ses deux enfants depuis 2009, aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer l'intensité de ses liens familiaux en France ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être regardé comme ayant porté à la vie familiale du requérant, qui ne démontre pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine, une atteinte excessive contraire aux stipulations et dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE01311 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.