← France

13VE01336

CETATEXT000028411428 J0_L_2013_12_000001301336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/14/CETATEXT000028411428.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 05/12/2013, 13VE01336, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01336 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU ANDRE-MIELE Mme Sophie COLRAT Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Andre-Miele, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1210116 en date du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2° d'annuler ledit arrêté ; 3° de lui accorder un titre de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il remplit les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 prise pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est en France depuis mars 2007, il occupe un emploi en CDI de carreleur et décorateur d'intérieur ; - il est bien inséré dans la société française ; - il n'a plus d'attache dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 24 ans ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité égyptienne, relève régulièrement appel du jugement du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, si le requérant soutient être présent en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, disposer d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de carreleur décorateur et être bien inséré dans la société française, ces considérations ne suffisent pas à justifier l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions susrappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui auraient du conduire le préfet à procéder à sa régularisation ;
  3. Considérant que le moyen tiré de la violation de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 postérieure à la décision attaquée et dépourvue de valeur réglementaire est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que, si M. A... soutient être entré en France cinq ans avant la décision attaquée et ne plus avoir d'attache dans son pays d'origine, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas l'absence de tout lien dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, par suite , il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte excessive au respect du à sa vie privée garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE01336 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.