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13VE01342

CETATEXT000028411430 J0_L_2013_12_000001301342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/14/CETATEXT000028411430.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 05/12/2013, 13VE01342, Inédit au recueil Lebon 2013-12-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01342 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SU Mme Sophie COLRAT Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Su, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1201432 en date du 18 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé sa destination ; 2° d'annuler ladite décision ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte temporaire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, a sollicité le 12 mai 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 17 janvier 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement en date du 18 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant que M.C..., adjoint au chef de bureau des mesures administratives à la préfecture de la Seine-Saint-Denis bénéficiait à la date de la décision attaquée d'une délégation accordée par le préfet de la Seine-Saint-Denis par arrêté en date du 20 septembre 2011 régulièrement publié pour signer les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;
  3. Considérant que la décision litigieuse précise les motifs de droit et de fait qui la fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé ; que, par suite, elle est conforme aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs et que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. B...soutient qu'il est entré en France en août 2009, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu selon ses propres dires jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; qu'ainsi l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C...a bénéficié d'une délégation accordée par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 septembre 2011 régulièrement publié aux fins de signer les décisions fixant le pays de destination des étrangers à l'issue de leur séjour en France en cas d'exécution forcée de l'obligation de quitter le territoire ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  7. Considérant que la demande d'asile du requérant a été rejetée le 5 août 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que M. B...n'invoque aucun élément nouveau à l'appui de son argumentation et n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations susvisées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant l'Algérie comme pays de destination ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE01342 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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