CETATEXT000028411434 J2_L_2013_12_000001100109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/14/CETATEXT000028411434.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 11LY00109, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00109 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC BROUCHOT Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la sociétéB..., dont le siège est situé " La Ferme des Sapins ", à Saint-Martin-du-Mont
(71580), représentée par son gérant en exercice ; La société B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901017 et n° 0901876 du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de la SARL B...tendant à la décharge des contributions résultant de l'application des amendes prévues par l'article 1740 ter du code général des impôts ainsi que des majorations pour manoeuvres frauduleuses et l'annulation des actes de recouvrement de ces sommes ; 2°) de prononcer la décharge des pénalités appliquées au titre de l'article 1740 ter pour un montant de 472 912 euros et de constater que l'avis de mise en recouvrement du 25 août 1997 n'est pas régulier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que sa réclamation du 31 octobre 2008 est recevable car elle n'est pas tardive ; que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon, en modifiant les faits et les circonstances qui fondaient l'application des amendes contestées dans sa réclamation du 25 septembre 1997, qui portait sur l'ensemble des pénalités mises à sa charge, constitue un événement au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, qui ouvre donc un nouveau délai de réclamation qui expirait le 31 décembre 2008, soit postérieurement au dépôt de sa réclamation du 31 octobre 2008 ; - que l'avis de mise en recouvrement n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales car la qualification de " pénalités spécifiques diverses " mentionnée sur cet avis ne lui a pas permis de comprendre que cela recouvrait des amendes pour facturation à une fausse adresse ; que cette confusion a été entretenue par l'administration qui ne lui a pas réclamé le paiement de ces amendes avant le 13 octobre 2008 ; que l'administration n'a jamais fait état de ces amendes durant la procédure pénale, soit de 1998 à 2005 ; - que les amendes prévues par l'article 1740 ter du code général des impôts ne sont pas motivées ; que les éléments invoqués par l'administration ne permettent pas de motiver l'application d'amendes pour facturation à un faux nom dès lors, en effet, qu'aucun de ces éléments ne montre que l'adresse mentionnée sur les factures était fictive et qu'elle avait sciemment travesti ou dissimulé l'adresse de son client ; que la Cour administrative de Lyon a, dans son arrêt du 18 mai 2006, effectué une substitution de motifs (application d'un taux erroné au lieu et place du non bénéfice d'une exonération à l'exportation) de sorte que, faute de substitution de base légale par l'administration, ces pénalités doivent être regardées aujourd'hui comme dépourvues de cause et d'objet et, en tout état de cause, comme non motivées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient : - à titre principal, que la réclamation présentée le 31 octobre 2008 par la société requérante est tardive car le délai général de réclamation prévu par l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales a expiré le 31 décembre 1999 et le délai spécial prévu par l'article R* 196-3 du livre des procédures fiscales a expiré le 31 décembre 1998 en ce qui concerne l'année 1993 et le 31 décembre 1999 en ce qui concerne l'année 1994 ; que, par ailleurs, la réclamation initiale de la requérante présentée le 25 septembre 1997 ne visait pas expressément l'amende pour facturation à une fausse adresse ; que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon, qui ne statue pas sur cette pénalité, ne peut constituer un événement au sens de l'article R*196-1 c du livre des procédures fiscales ; - à titre subsidiaire, que la procédure d'établissement de l'impôt est régulière dès lors que l'avis de mise en recouvrement du 25 août 1997 est suffisamment motivé ; que, s'il vise les " pénalités spécifiques diverses ", il fait expressément référence aux notifications de redressement des 19 décembre 1995 et 12 février 1996 qui comportaient la motivation et le calcul de l'unique amende mise à la charge de la société, laquelle figurait sur cet avis distinctement des droits, intérêts et majorations ; que l'absence de mise en recouvrement forcé ne prouve pas l'irrégularité de cet avis de mise en recouvrement ; qu'il est peu probable que M. B... se soit porté caution à hauteur de 3 102 098 francs de sommes dont il ignorait la signification et la nature ; que le principe d'indépendance des procédures s'oppose à ce que l'absence de mention des amendes au cours de la procédure pénale ait eu une influence sur la régularité de la procédure fiscale ; - à titre encore plus subsidiaire, que les amendes appliquées sur le fondement de l'ancien article 1740 ter du code général des impôts sont bien fondées car la vérification a démontré que la société requérante a effectué des ventes avec M. A...alors que ce dernier n'était pas identifié auprès du centre des impôts dont dépend la commune de La Cluse et Mijoux mentionnée sur les factures, que les factures étaient remises lors de l'enlèvement des marchandises par des véhicules immatriculés en Suisse et les paiements effectués en monnaie suisse depuis un établissement bancaire Helvète ; que l'intention frauduleuse de la société requérante est établie car M.B..., son gérant, a reconnu que les ventes faites à M. A... couvraient des exportations illicites vers la Suisse ; que les attendus de la Cour administrative d'appel de Lyon du 18 mai 2006 sont sans incidence sur la matérialité des infractions constatées dès lors que celles-ci sont motivées par l'établissement de factures de complaisance à une fausse adresse ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 novembre 2013, présenté pour la société B... ; elle persiste dans ses précédentes conclusions et soutient, en outre, que : - les amendes litigieuses ne sont pas fondées ; - le jugement attaqué est irrégulier car, si le Tribunal vise deux mémoires, enregistrés le 16 octobre 2010, soit postérieurement à la clôture d'instruction, présentés par le directeur des finances publiques de Saône-et-Loire, il n'a pas indiqué qu'il n'en a pas tenu compte ; Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 22 novembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le jugement est régulier ; Vu le mémoire en duplique, enregistré le 24 novembre 2013, présenté pour la société B... qui persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ; - et les observations de M. B...;
- Considérant que la SARL B...relève appel du jugement n° 0901017 et n° 0901876 du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des amendes qui lui ont été appliquées sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts ainsi que des pénalités pour manoeuvres frauduleuses et " l'annulation des actes de recouvrement de ces sommes " ; que la société requérante doit être regardée comme demandant la décharge des seules pénalités établies sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts au titre des années 1993 et 1994, pour un montant de 472 912 euros, aux motifs que l'avis de mise en recouvrement de ces pénalités n'est pas correctement motivé et que leur application n'est pas fondée ; Sur l'irrégularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué vise deux mémoires, enregistrés le 16 octobre 2010, présentés par le directeur des finances publiques de Saône-et-Loire ; que la circonstance que le jugement a indiqué que ces mémoires avaient été présentés postérieurement à la clôture de l'instruction sans préciser que le Tribunal, qui n'a pas ré-ouvert l'instruction et reporté l'audience, ne les avait dès lors pas examinés est sans incidence sur la régularité de ce jugement ; qu'au demeurant, il résulte de la teneur même du jugement attaqué que les contenus de ces mémoires relatifs, d'une part, aux questions portant sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement, au bien-fondé des amendes pour facturation à un faux nom et pour manoeuvres frauduleuses et, d'autre part, à la prescription des amendes litigieuses, n'ont pas été pris en compte par le Tribunal ; que, par suite, le moyen de la société requérante tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Sur l'irrecevabilité opposée par le Tribunal administratif de Dijon tirée de la tardiveté de la demande tendant à la décharge des impositions litigieuses :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.*196-1 du code de procédure fiscale : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) c) de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation (...) " ;
- Considérant que, par un avis de mise en recouvrement en date du 25 août 1997, la SARL B...s'est vue réclamer le paiement de droits supplémentaires de TVA dus au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ainsi que les pénalités et intérêts de retard y afférents, notamment une amende prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts appliquée pour des ventes effectuées par la requérante à un client, M.A..., sous couvert de factures mentionnant une fausse adresse ; que la société requérante a déposé une réclamation, le 25 septembre 1997 qui vise expressément cet avis de mise de recouvrement comme fondement de la réclamation ; qu'elle porte ainsi sur la totalité des droits et pénalités y afférentes alors même qu'aucun moyen n'était directement mentionné contre ces dernières ; que cette réclamation a été rejetée par une décision du 26 mars 1998 ; que, par un jugement n° 985888 et n° 991452 en date du 16 décembre 1999 le Tribunal administratif de Dijon a confirmé le bien-fondé des compléments de taxe sur la valeur ajoutés mis à la charge de la société requérante et des pénalités de mauvaise foi et rejeté la demande en décharge des droits et pénalités de la société requérante ; que, par un arrêt n° 00LY00405 et n° 00LY02336 en date du 18 mai 2006, la Cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Dijon ; que le Conseil d'Etat, saisi par un pourvoi en cassation, a annulé par décision n° 295689 du 1er juillet 2009 l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a statué sur les rappels de TVA relatifs aux livraisons intracommunautaires mais rejeté les conclusions de la société requérante tendant à la décharge de ces rappels ;
- Considérant que, dans son arrêt n° 00LY00405 et n° 00LY02336 du 18 mai 2006, la Cour administrative d'appel de Lyon n'a pas statué sur la régularité ou le bien-fondé de l'application des pénalités prévues à l'article 1740 ter du code général des impôts ; que, dès lors, la société requérante n'est pas en droit de soutenir que la Cour aurait remis en cause l'élément matériel fondant l'application de ces pénalités ni, qu'ainsi, cet arrêt constitue un événement au sens du c) de l'article R.*196-1 du code de procédure fiscale ; que, par suite, la SARL B...n'est pas fondée à soutenir que sa nouvelle réclamation adressée le 31 octobre 2008 à l'administration fiscale, contestant expressément l'application des pénalités visées à l'article 1740 ter du code général des impôts, n'était pas tardive en application des dispositions précitées de l'article R.*196-1 du code de procédure fiscale ; que l'irrecevabilité opposée, à titre principal, par l'administration fiscale tirée de la tardiveté de la requête tendant à la décharge de ces pénalités est, par suite, fondée ;
- Considérant, qu'en l'absence de contestation d'un acte de poursuite tendant au recouvrement des pénalités en cause, la contestation de la société requérante relative à la motivation de l'avis de mise en recouvrement doit être regardée comme tendant à la contestation de l'assiette de ces impositions, laquelle ne peut être que rejetée comme étant tardive ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes comme étant irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société B...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société B...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 11LY00109 19-02-045-01-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Requêtes au Conseil d'Etat. Recours en cassation. Recevabilité.