CETATEXT000028411449 J2_L_2013_12_000001203081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/14/CETATEXT000028411449.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/12/2013, 12LY03081, Inédit au recueil Lebon 2013-12-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03081 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT PHILIP DE LABORIE M. Gérard POITREAU Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. D...H..., domicilié ... ; M. H...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101458 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Néris-les-Bains à lui verser une indemnité de 24 441,78 euros en réparation de ses préjudices provoqués par la chute dont il a été victime le 24 novembre 2009 dans cet établissement ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Néris-les-Bains la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le lien de causalité entre les préjudices dont il demande à être indemnisé et le fonctionnement défectueux des portes automatiques du centre hospitalier de Néris-les-Bains n'est pas établi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier qui conclut : - à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1101458 du 16 octobre 2012 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de Néris-les-Bains soit condamné à lui verser une somme de 78 806,66 euros en remboursement de ses débours ; - à ce que soit prononcée la condamnation demandée ; - à la condamnation du centre hospitalier de Néris-les-Bains à lui verser une somme de 1 015 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - à la mise à la charge du centre hospitalier de Néris-les-Bains d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le lien de causalité entre le défaut d'entretien normal de l'ouvrage et la chute dont a été victime M. H... est suffisamment établi par le certificat d'un médecin et par le témoignage attestant d'un dysfonctionnement de la porte d'entrée de l'établissement hospitalier ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2013, présenté pour le centre hospitalier de Néris-les-Bains, représenté par son directeur en exercice, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ; Il soutient que : - le requérant est décédé le 19 mars 2003 et qu'aucun acte notarié désignant les héritiers de M. H...n'a été versé au dossier ; qu'en l'état, la requête n'a plus d'objet ; - dans l'hypothèse d'une reprise régulière de l'instance, la requête devra être rejetée dès lors qu'il n'est pas établi que la chute dont M. H...a été victime a été provoquée par le défaut de l'ouvrage public ; - les attestations dont se prévaut M. H...n'émanent pas de témoins oculaires de sa chute et que le certificat médical est dépourvu de force probante dès lors que le médecin qui l'a établi s'est borné à retranscrire la version des faits telle qu'elle a été présentée par M. H... ; - l'état de santé de M. H...était tel qu'il éprouvait des difficultés à se déplacer et était sujet à des chutes inopinées ; - le préjudice consistant en la perte de gains professionnels ne revêt pas un caractère certain dès lors que M. H...présentait un taux d'incapacité permanente de 80 % lié à la maladie neurologique dont il était atteint ; - les préjudices extra patrimoniaux ont été évalués de manière excessive ; - la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier doit être rejetée dès lors qu'il n'est pas établi que la chute de M. H...a été provoquée par le mauvais fonctionnement des portes du centre hospitalier de Néris-les-Bains et qu'il n'est pas davantage établi que les débours dont elle demande le remboursement sont liés à ladite chute ; Vu les mémoires, enregistrés les 30 septembre et 1er octobre 2013, présentés pour Mme C...E..., domiciliée..., Mme B... H... domiciliée..., M. A... H... domicilié..., M. I... H... domicilié ... et M. F... H...domicilié... ; ils demandent que l'indemnité que le centre hospitalier de Néris-les-Bains doit être condamné à leur verser en réparation des préjudices subis par M. H...soit fixée à la somme de 18 601,78 euros ; Vu l'ordonnance du 19 avril 2013 fixant au 7 mai 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance du 14 mai 2013 rouvrant l'instruction ; Vu l'ordonnance du 13 septembre 2013 fixant la date de clôture de l'instruction au 4 octobre 2013 ; Vu l'ordonnance du 4 octobre 2013 rouvrant l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.