CETATEXT000028411451 J2_L_2013_12_000001203209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/14/CETATEXT000028411451.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/12/2013, 12LY03209, Inédit au recueil Lebon 2013-12-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03209 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003179 du 26 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail des transports ayant prononcé son inaptitude ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que: - le Tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'aucune autorité compétente pour la médecine d'aptitude n'existait au jour où le Tribunal a statué de sorte qu'il est impossible d'indiquer que cette décision aurait été prise de la même façon par une autorité compétente, ce moyen étant tiré de la carence de l'Etat dans la mise en place d'un service de médecine d'aptitude, laquelle lui a préjudicié dès lors qu'il n'a pas été en mesure de voir sa situation médicale efficacement analysée ; - c'est à tort que le Tribunal a estimé que la décision de l'inspecteur avait été annulée par le Tribunal pour incompétence de l'auteur de l'acte, alors qu'elle a été annulée au motif qu'elle a été prise à la suite d'avis médicaux d'inaptitude rendus par les services de la médecine du travail dont les missions sont incompatibles avec celles de la médecine d'aptitude ; - il a été privé d'une garantie dès lors que son état de santé et son aptitude aux fonctions de sécurité des circulations n'ont jamais été analysés par les services compétents de la médecine d'aptitude ; - la décision de l'inspecteur du travail n'était pas nécessairement justifiée au fond dès lors que les médecins du travail avaient jugé jusqu'alors qu'il était apte à exercer les fonctions de contrôleur de la SNCF, impliquant le suivi de la sécurité des circulations, ainsi que celui des risques ferroviaires, compte tenu de la stabilisation de son état diabétique et de ce que son diabète n'a jamais fait obstacle à l'exercice de ces fonctions ; - il justifie d'un préjudice correspondant à l'existence d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel aux préoccupations rencontrées dans le cadre de son travail, directement liées à l'avis émis et aux conséquences induites par le poste de travail occupé ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 22 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 7 août 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer, le tribunal ayant répondu au moyen tiré de l'absence d'autorité compétente pour la médecine d'aptitude ; - le Tribunal a, contrairement à ce qu'indique le requérant, retenu l'incompétence du médecin et non celle de l'inspecteur du travail et l'incompétence du médecin du travail n'est pas de nature à remettre en cause la pertinence des constatations ayant fondé cet avis, qui doit être émis par un médecin titulaire d'un diplôme ou d'une autorisation lui permettant d'exercer la médecine du travail ; - la décision a été annulée en raison de l'incompétence du médecin du travail et l'inspecteur du travail des transports aurait pris la même décision s'il avait été en mesure de suivre une procédure régulière ; - le requérant ne peut se prévaloir d'un droit à indemnisation dès lors que la décision était justifiée au fond et que l'illégalité ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il n'est pas établi l'existence d'un lien suffisamment direct entre le préjudice moral allégué et la décision illégale, les difficultés rencontrées dans le poste de travail occupé se rattachant aux relations entre l'intéressé et son employeur et non à la décision de l'inspecteur du travail et le préjudice résultant des éventuelles conditions de travail n'étant pas la conséquence directe de l'avis d'inaptitude émis ; - la somme réclamée n'est assortie d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Vu l'ordonnance en date du 6 août 2013 reportant la clôture d'instruction au 6 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2013, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre l'illégalité fautive constituée par l'incompatibilité des fonctions de médecin du travail et de médecin d'aptitude et la circonstance qu'il a, à tout le moins, été privé d'une garantie de voir sa situation médicale analysée par une autorité compétente pour ce faire et lui permettant l'exercice plein et entier de ses fonctions ; Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 2013 reportant la clôture d'instruction au 24 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des transports ; Vu loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; Vu le décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national ; Vu l'arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Tissot, avocat de M.B... ;
- Considérant que M. B..., qui exerçait les fonctions de contrôleur à la SNCF, a fait l'objet le 27 février 2004 d'un examen médical par le médecin du travail à la suite duquel il a été déclaré inapte à la sécurité des circulations et apte au risque ferroviaire ; qu'à la suite d'un second examen médical réalisé le 16 mars 2004, le médecin du travail a confirmé son avis précédent en indiquant qu'il était " apte mais en service limité " avec comme conditions d'utilisation " inapte sécurité des circulations ; apte risque ferroviaire " ; que M. B... a contesté le 9 novembre 2004 cet avis auprès de l'inspecteur du travail des transports ; qu'après avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur du travail qui a confirmé le 3 janvier 2005 l'avis du médecin du travail, l'inspecteur du travail a, par décision du 18 février 2005 rejeté ce recours ; que M. B... a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision de l'inspecteur du travail ; que, par jugement du 7 novembre 2008, le Tribunal a fait droit à cette demande au motif que le médecin du travail ne pouvait émettre un avis sur l'aptitude de l'intéressé à exercer certaines fonctions de sécurité pour l'application de l'arrêté du 30 juillet 2003 ; que, M. B... a saisi, par un courrier en date du 2 mars 2010, le ministre chargé des transports d'une réclamation tendant au versement d'une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de cette décision ; que, devant le silence gardé par le ministre sur cette réclamation, M. B... a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme ; que M. B... relève appel du jugement du 26 octobre 2012 par lequel ce Tribunal a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le requérant soutient que le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'aucune autorité compétente pour la " médecine d'aptitude " n'existait au jour de son jugement compte tenu de la carence de l'Etat dans la mise en place d'un service de médecine d'aptitude ; que toutefois, le Tribunal a nécessairement répondu à ce moyen en jugeant que la circonstance que le médecin du travail se soit trouvé rétroactivement incompétent est sans incidence sur la pertinence des constatations qui ont fondé son avis et que, dès lors, l'irrégularité ainsi commise n'était pas de nature à justifier l'allocation d'une indemnité alors que la même décision, compte tenu de l'impossibilité de garantir que l'intéressé était en mesure d'assurer de façon certaine et dans toutes circonstances la sécurité des usagers, aurait été prise par l'inspecteur du travail des transports s'il avait été en mesure de suivre une procédure régulière ; Au fond :
- Considérant que M. B... soutient qu'il a subi un préjudice en raison d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel aux préoccupations rencontrées dans le cadre de son travail, directement liées à l'avis irrégulièrement émis par le médecin du travail et à l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail du 18 février 2005 confirmant cet avis d'inaptitude, et aux conséquences induites par cet avis et cette décision sur le poste de travail qu'il occupe désormais ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 30 juillet 2003 susvisé relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation de personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national : " Les conditions d'aptitude physique à remplir par le personnel pour exercer des fonctions de sécurité sont définies pour chacune d'elles par les annexes du présent arrêté. Afin de s'assurer que le personnel remplit ces conditions, l'employeur fait réaliser un examen d'aptitude physique par un médecin titulaire d'un diplôme ou d'une autorisation lui permettant d'exercer la médecine du travail " ; qu'aux termes de l'article 11 du même arrêté : " En cas de difficulté ou de désaccord de l'agent ou de l'employeur à propos d'un avis d'aptitude physique rendu en France, un recours peut être exercé dans un délai de deux mois à compter de la date où l'avis a été porté à la connaissance de l'agent ou de l'employeur auprès de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent. Celui-ci prend une décision après avis du médecin inspecteur du travail des transports concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception du recours " ;
- Considérant que la responsabilité fautive de l'Etat peut être recherchée, à raison des illégalités entachant les décisions relatives à l'aptitude physique du personnel de la SNCF à exercer des fonctions de sécurité, prises par l'inspecteur du travail des transports sur le fondement des dispositions précitées de l'arrêté du 30 juillet 2003, par le personnel visé par ces décisions, à la condition qu'il existe un lien direct et certain entre ces illégalités et le préjudice allégué ;
- Considérant que, comme l'ont estimé les premiers juges, lesquels n'ont pas méconnu la portée du motif du précédent jugement du 7 novembre 2008 annulant la décision de l'inspecteur du travail des transports du 18 février 2005, qui est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, l'annulation de cette décision résulte exclusivement de l'incompétence du médecin du travail de la SNCF pour émettre un avis sur l'aptitude de M. B... à exercer certaines fonctions de sécurité pour l'application de l'arrêté du 30 juillet 2003 dès lors que les dispositions des articles L. 241-2 et R. 241-32 du code du travail, alors applicables, avaient établi un régime d'incompatibilité entre les fonctions de médecine du travail et de médecine d'aptitude exercées dans une même entreprise ; que, l'intéressé fait, par ailleurs, valoir que, concernant la légalité de la décision de l'inspecteur du travail des transports, les médecins du travail n'avaient pas, jusqu'alors, relevé une telle inaptitude et qu'il n'a pas bénéficié d'un contrôle réalisé par un médecin d'aptitude, un service de médecine d'aptitude n'ayant pas, en outre, été mis en place ; que toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la pertinence de l'appréciation portée par le médecin du travail, au vu des nouvelles dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2003 définissant les conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national, appréciation qui a été confirmée par le médecin inspecteur du travail, consulté par l'inspecteur du travail conformément aux dispositions précitées de l'article 11 de cet arrêté, dans son avis du 3 janvier 2005 dans lequel il a également estimé que l'intéressé restait apte aux fonctions de contrôleur, sauf celles liées directement à la sécurité des circulations ; qu'ainsi, l'inspecteur du travail des transports aurait pris la même décision quant à l'inaptitude de l'intéressé aux fonctions de sécurité des circulations en raison de son diabète s'il avait été en mesure de suivre une procédure régulière ; que, dès lors, le préjudice qu'aurait subi M. B... du fait de l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail des transports du 18 janvier 2005 ne peut être regardé comme la conséquence directe du vice de procédure dont est entachée cette décision ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... M. B...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 décembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY03209 66 Travail et emploi.