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13LY00164

CETATEXT000028411460 J2_L_2013_12_000001300164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/14/CETATEXT000028411460.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13LY00164, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00164 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC DELAMBRE & ASSOCIES Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme B...A..., domiciliés 1 rue du Lac à Lyon

(69003); M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100847 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A...soutiennent : - que la procédure d'imposition menée à leur encontre est irrégulière, dès lors qu'en violation des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, M. A...n'a été informé ni des différentes modalités de réalisation des traitements informatiques effectués par le vérificateur sur le matériel de l'entreprise ni du choix des supports que ce dernier utiliserait pour procéder à ces traitements ni n'a formulé de demande écrite à ce sujet ; que la position du Tribunal administratif selon laquelle le vérificateur n'avait mis en oeuvre aucun traitement informatique est en contradiction avec la reconstitution du chiffre d'affaires qui indique que le vérificateur s'est basé sur les données du système informatique ; qu'ainsi, le vérificateur ne s'est pas limité à consulter l'archivage des encaissements mais s'est servi des données résultant du système informatique, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; - que la méthode de reconstitution des recettes utilisée par l'administration est radicalement viciée et les rehaussements du chiffres d'affaires retenus par l'administration erronés, dès lors que, selon une méthode alternative, elle a pu, d'une part, reconstituer les recettes " cabines " sur une période de sept mois pour les années 2006 et 2007 et ainsi déterminer des coefficients de marge plus exacts que ceux appliqués par le vérificateur et, d'autre part, reconstituer les recettes " Internet " en prenant en compte les temps de connexions intermédiaires et l'incidence sur ces temps des gestes commerciaux accomplis au profit de la clientèle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le moyen tiré d'une éventuelle irrégularité de la vérification de la comptabilité de la société Medicom est sans incidence sur la validité de l'imposition personnelle de l'associé ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ne peut qu'être rejeté, dès lors qu'en l'absence d'enregistrement des données sur le fichier " archives " du logiciel utilisé, aucun traitement informatique n'a été réalisé au titre de la période vérifiée et que le vérificateur s'est borné à effectuer un relevé passif des données enregistrées à partir d'octobre 2008 sur ledit logiciel ; - que la requérante ne conteste pas valablement la reconstitution de recettes utilisée par l'administration, tant en ce qui concerne les recettes " cabines " que les recettes " Internet ", faute d'étayer sa démonstration d'un commencement de preuve ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
  1. Considérant que la vérification de comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Medicom, qui développe, essentiellement, des activités de mise à disposition de cabines téléphoniques, dites " call box ", de vente de cartes et de recharges téléphoniques et de connexions internet en salles, a conduit l'administration à rehausser le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés de cette entreprise ; que l'administration a regardé M. B...A..., associé unique et gérant de cette société, comme bénéficiaire de distributions à hauteur de la totalité des rehaussements de la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de cette entreprise ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement n° 1100847 en date du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été en conséquence assujettis au titre des années 2006 et 2007 ; Sur la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'en raison du principe de l'indépendance des procédures d'imposition relatives, d'une part, aux sociétés de capitaux, d'autre part, à leurs associés, M. et Mme A...ne peuvent utilement se prévaloir des vices susceptibles d'affecter la procédure d'imposition suivie à l'encontre de l'EURL Medicom pour contester leurs propres impositions, alors même que les impositions en litige trouvent leur origine dans l'activité de la société ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité conduite à l'encontre de l'EURL Medicom, relatif notamment à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, est inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  4. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ; (...) " ;
  5. Considérant qu'il est constant que M.A..., associé unique et gérant de l'EURL Medicom, n'a pas accepté les redressements découlant du rattachement à son revenu des bénéfices de l'EURL Medicom regardés comme distribués à son profit ; que, dans ces conditions, il incombe à l'administration de prouver, d'une part, l'existence des bénéfices qui auraient été distribués et, d'autre part, le montant des sommes distribuées au profit de M. A... ; En ce qui concerne la méthode de reconstitution des recettes :
  6. Considérant qu'afin de reconstituer les recettes de l'EURL Medicom, le vérificateur s'est fondé sur les factures d'achats établies et communiquées, à la demande de l'administration, par les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs avec lesquels travaillait la société ; qu'il a appliqué au prix d'achat facturé en matière de téléphonie le coefficient de marge brute qui ressortait des données du système informatique recueillies par le service le 22 décembre 2008, soit 3,36, qu'il a ramené à 3,20 pour l'année 2007 et 3,05 pour l'année 2006 (soit - 15 % par an) pour tenir compte des communications personnelles nécessaires au fonctionnement de la société et de ce que la marge moyenne de cette activité était régulièrement en hausse du fait de la baisse des tarifs de télécommunication ; que, pour ce qui concerne les recettes " Internet ", il a, à défaut de toute donnée conservée par la société pour la période vérifiée, retenu par extrapolation le montant des recettes effectivement réalisées constatées pour le mois de novembre 2008 ; qu'il a appliqué au prix d'achat des recharges pour téléphones portables un coefficient de marge brute de 1,21 pour l'année 2006 et 1,25 pour l'année 2007, et au prix d'achat des cartes prépayées internationales, téléphones et accessoires, le prix de vente que la société lui a communiqué ;
  7. Considérant que, pour soutenir que cette reconstitution est radicalement viciée dans son principe, M. et MmeA..., qui contestent uniquement les coefficients de marge brute appliqués sur les communications téléphoniques et l'évaluation des recettes de communications internet, font valoir, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les communications téléphoniques, le coefficient de marge brute ne tient compte ni de la réelle évolution des tarifs de la téléphonie, qui ont chuté de 15 % entre 2007 et 2008 et de 8 % entre 2006 et 2007, ni de la consommation personnelle qui devrait être évaluée à 10 % du montant des ventes ; que, toutefois, M. et Mme A...n'apportent aucun justificatif de nature à établir, d'une part, les baisses du prix d'achat des unités de communication téléphoniques dont ils font état et, d'autre part, un niveau de consommation personnelle supérieur à celui retenu par l'administration ; qu'en deuxième lieu, ils font valoir qu'en ce qui concerne les connexions internet, la méthode de reconstitution ne tient pas compte des souplesses tarifaires qui sont appliquées pour les communications inférieures à cinq minutes, des temps de connexions intermédiaires et des gestes commerciaux pratiqués ; que, toutefois, l'administration fait valoir sans être contredite que la société n'a pas été en mesure, lors du contrôle, de corroborer ses dires et d'établir notamment l'existence de tels " gestes commerciaux " et des " souplesses tarifaires " dont elle fait état ; que, par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que la méthode de reconstitution retenue par le vérificateur serait viciée dans son principe et que le chiffre d'affaires reconstitué serait excessif ;
  8. Considérant que M. et Mme A...proposent une autre méthode de reconstitution des recettes à partir des durées de connexion et des destinations et non à partir des recettes encaissées, portant sur une durée de sept mois au titre des années en cause ; que, toutefois, une telle méthode, qui aboutit d'ailleurs à des recettes inférieures à celles déclarées et qui repose en grande partie, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, sur des affirmations non démontrées, ne peut être regardée comme de nature à remettre en cause la méthode de reconstitution mise en oeuvre par l'administration ainsi que ses résultats ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
  10. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00164 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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